Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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Loi sur l’aéronautique
L.R.C. (1985), ch. A-2
Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. A-3, art. 1
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1976-77, ch. 26, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aérodrome
aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)
- aéronef
aéronef
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée. (aircraft)
b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- aéronef canadien
aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)
- aéroport
aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)
- arrêté d’urgence
arrêté d’urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (interim order)
- Canada
Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]
- commandant de bord
commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- directive d’urgence
directive d’urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (emergency direction)
- document d’aviation canadien
document d’aviation canadien Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (security clearance)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
a.1) la Cour supérieure de justice;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- matériels aéronautiques
matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]
- mesure de sûreté
mesure de sûreté Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (security measure)
- ministre
ministre Selon le cas :
a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations. (Minister)
- produits aéronautiques
produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)
- propriétaire enregistré
propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)
- règlement sur la sûreté aérienne
règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (aviation security regulation)
- rémunération
rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)
- service aérien commercial
service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)
- services de contrôle de la circulation aérienne
services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)
- services de navigation aérienne
services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)
- services de navigation aérienne civile
services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)
- société
société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)
- système de réservation de services aériens
système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens. (aviation reservation system)
- textes d’application
textes d’application[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]
- transporteur aérien
transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
Note marginale :Définition exceptionnelle de ministre
(2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).
Note marginale :Exception
(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :
a) toute habilitation de sécurité;
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;
c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 1
- 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
- 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
- 2001, ch. 29, art. 33
- 2002, ch. 7, art. 79(A)
- 2004, ch. 15, art. 2 et 111
- 2014, ch. 29, art. 10
- 2015, ch. 3, art. 3
PARTIE IAéronautique
Champ d’application
Note marginale :Règle générale
4 (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.
Note marginale :Droit étranger
(2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.
Note marginale :Conflits de lois
(3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 4
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 2
Note marginale :Infractions commises à l’étranger
4.1 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 3
Attributions du ministre
Note marginale :Mission
4.2 (1) Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :
a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;
b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;
c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;
d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;
e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;
f) établir des routes aériennes;
g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;
h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;
i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;
j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;
k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;
l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;
m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;
n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.
Note marginale :Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils
(2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2014, ch. 29, art. 11
Note marginale :Autorisation ministérielle
4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence s’il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.
Note marginale :Arrêtés ministériels
(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 2004, ch. 15, art. 3
Note marginale :Autorisation de la personne autorisée
4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.
- 2014, ch. 29, art. 12
Note marginale :Arrêtés ministériels
4.32 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.
Note marginale :Exemption
(2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
- 2014, ch. 39, art. 143
- 2017, ch. 26, art. 2
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