Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens (suite)
Note marginale :Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 8.11.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
- 2001, ch. 29, art. 38
- 2026, ch. 3, art. 477
Interdictions, infractions et peines
Note marginale :Interdictions
7.3 (1) Il est interdit :
a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;
b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;
c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;
d.1) sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.1), de volontairement perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage d’un tel système, lorsque celui-ci est en marche;
e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;
f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;
g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :
(i) alors que le document est frappé de suspension,
(ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.
Note marginale :Exception — activités autorisées
(1.1) L’alinéa (1)d.1) ne s’applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.
Note marginale :Contravention au par. (1)
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :
a) soit par mise en accusation;
b) soit par procédure sommaire.
Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.
(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]
Note marginale :Peines — personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 150 000 $, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de 150 000 $ , ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines — personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 1 500 000 $.
Note marginale :Sanction pour la société
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 1 500 000 $.
Note marginale :Récidive
(6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).
(7.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]
Note marginale :Recouvrement des amendes
(8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.
Note marginale :Recouvrement des frais
(9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 16
- 1996, ch. 20, art. 103
- 2004, ch. 15, art. 15
- 2026, ch. 3, art. 478
Note marginale :Infraction continue
7.31 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.
- 1992, ch. 4, art. 17
Note marginale :Confiscation
7.4 (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.
Note marginale :Revendication de droits
(2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Note marginale :Date d’audition
(3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance du juge
(5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;
b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime.
Note marginale :Appel
(6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.
Note marginale :Demande au ministre
(7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.
Note marginale :Défaut d’ordonnance
(8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2004, ch. 15, art. 16
Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux
7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :
a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;
b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;
c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :
a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines;
b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où l’une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).
- 2004, ch. 15, art. 17
Note marginale :Autorisation — perturbation
7.42 (1) Le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou à gêner l’exercice des fonctions du membre d’équipage d’un tel système s’il estime que la délivrance de l’autorisation est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Suspension, annulation ou modification
(2) Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l’autorisation s’il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;
b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.
(2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18
Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d’aéronefs
7.51 Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d’aéronefs
7.52 Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l’utilisateur de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord
7.53 Lorsqu’un membre d’équipage peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que le membre d’équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que celle-ci n’ait été commise sans son consentement.
Note marginale :Preuve
7.54 Dans les poursuites intentées contre l’une ou l’autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d’application, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l’employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :
a) le propriétaire enregistré d’un aéronef;
b) l’utilisateur d’un aéronef;
c) l’exploitant d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique;
d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
e) l’organisme titulaire d’un document d’aviation canadien autorisant la maintenance d’un produit aéronautique ou la prestation d’un service de maintenance.
Note marginale :Exceptions
7.55 Les articles 7.51 à 7.54 ne s’appliquent pas à l’égard de l’infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
Note marginale :Défense de prise de précautions voulues
7.56 (1) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
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