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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — TR/2011-10

  • — 2014, ch. 29, art. 24

    • Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
      • 24 (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.

      • Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées

        (2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

  • — 2014, ch. 29, art. 25

    • Enquêtes militaires en cours

      25 Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.


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