Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures) (suite)
Dispositions de coordination
257 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *258 Les articles 245 à 248 et 255 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 245 à 248 et 255 non en vigueur.]
SECTION 231996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
259 [Modifications]
SECTION 242023, ch. 15Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada
260 [Modifications]
SECTION 25Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
Note marginale :Garanties de prêts
261 (1) La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
262 La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dispositions inapplicables
263 (1) L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.
SECTION 26Alerte robe rouge
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
264 À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.
SECTION 27Filiale de VIA Rail Canada Inc.
Note marginale :Définition de filiale
265 Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
266 La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contrats, ententes ou autres accords
267 La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Entrée en vigueur
268 Les articles 265 à 267 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2022.
SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact
Modification de la loi
269 [Modifications]
270 [Modifications]
271 [Modifications]
272 [Modifications]
273 [Modifications]
274 [Modifications]
275 [Modifications]
276 [Modifications]
277 [Modifications]
278 [Modifications]
279 [Modifications]
280 [Modifications]
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283 [Modifications]
284 [Modifications]
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287 [Modifications]
288 [Modifications]
289 [Modifications]
290 [Modifications]
291 [Modifications]
292 [Modifications]
293 [Modifications]
294 [Modifications]
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296 [Modifications]
297 [Modifications]
298 [Modifications]
299 [Modifications]
300 [Modifications]
301 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
302 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
- Loi de 2012
Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012). (2012 Act)
- loi modifiée
loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date. (amended Act)
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.
Note marginale :Désignation d’une activité concrète
303 (1) Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Fiction
(2) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Fiction — pas d’évaluation d’impact
304 Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Projets désignés
305 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.
Note marginale :Affichage
(2) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.
Note marginale :Fiction
(3) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Pouvoir de l’Agence
(4) Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.
Note marginale :Affichage
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Définition de première mesure
(7) Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.
Note marginale :Déclarations faites avant la date de référence
306 (1) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Déclarations faites à la date de référence ou après cette date
(2) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Fiction
(3) À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact
307 (1) Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :
a) est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;
b) a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;
c) n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.
Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée
(2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Fiction
(3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Modification des déclarations — Loi de 2012
308 (1) Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :
a) supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;
b) en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée
(2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Fiction
(3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité non présenté
309 (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
a) le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;
b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité présenté
(2) Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
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