Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté
310 (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;
b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté
(2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté
311 (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
a) le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;
b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté
(2) Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté
312 (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :
a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;
b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté
(2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation
313 Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.
Note marginale :Accords
314 (1) Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.
Note marginale :Accords internationaux
(2) Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Règlement sur le recouvrement des frais
315 Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.
Note marginale :Règlement sur les activités concrètes
316 Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :
a) être pris par le gouverneur en conseil, à la date de référence, en vertu des articles 109 et 188 de la loi modifiée;
b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;
c) désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;
d) malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
Note marginale :Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
317 Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :
a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;
b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;
c) malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
Note marginale :Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)
318 (1) Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :
a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la loi modifiée;
b) malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.
(2) Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).
Note marginale :Règlements
319 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.
SECTION 29L.R., ch. J-1Loi sur les juges
320 [Modifications]
SECTION 30L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
321 [Modifications]
SECTION 31L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
322 [Modifications]
323 [Modifications]
324 [Modifications]
325 [Modifications]
326 [Modifications]
327 [Modifications]
328 [Modifications]
329 [Modifications]
330 [Modifications]
331 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Autorisations de mise en marché
332 Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *333 Le paragraphe 325(2), les articles 327 et 330 et le paragraphe 331(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 325(2), articles 327 et 330 et paragraphe 331(2) non en vigueur.]
SECTION 321997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Modification de la loi
334 [Modifications]
Disposition de coordination
335 [Modifications]
SECTION 33L.R., ch. C-46Code criminel (taux d’intérêt criminel)
Modification de la loi
336 [Modifications]
337 [Modifications]
Dispositions de coordination
338 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
339 Note de bas de page *(1) Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 336(1) et (2) et article 337 non en vigueur.]
Note marginale :Trentième jour après la sanction
(2) Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
340 [Modifications]
341 [Modifications]
342 [Modifications]
343 [Modifications]
344 [Modifications]
345 [Modifications]
346 [Modifications]
Modifications corrélatives
2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
347 [Modifications]
DORS/2002-412Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
348 [Modifications]
Dispositions de coordination
349 [Modifications]
350 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou 1er juillet 2024
351 (1) Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) Les articles 341, 344 et 347 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 341, 344 et 347 non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(4) L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 346 non en vigueur.]
SOUS-SECTION BLoi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
352 [Modifications]
353 [Modifications]
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
354 [Modifications]
355 [Modifications]
SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
356 [Modifications]
357 [Modifications]
358 [Modifications]
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