Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel (suite)
359 [Modifications]
360 [Modifications]
361 [Modifications]
362 [Modifications]
363 [Modifications]
364 [Modifications]
365 [Modifications]
366 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
367 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 35L.R., ch. C-46Code criminel (vol de véhicules à moteur)
Modification de la loi
368 [Modifications]
369 [Modifications]
370 [Modifications]
371 [Modifications]
372 [Modifications]
373 [Modifications]
374 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
375 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
376 [Modifications]
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
377 [Modifications]
Dispositions de coordination
378 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
379 La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
380 [Modifications]
381 [Modifications]
382 [Modifications]
SECTION 371993, ch. 38Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
383 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *384 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 37 non en vigueur.]
SECTION 38Postes d’attente
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
385 [Modifications]
386 [Modifications]
387 [Modifications]
388 [Modifications]
389 [Modifications]
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
390 [Modifications]
Disposition transitoire
391 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.
Disposition de coordination
392 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Cinquième anniversaire de la sanction
393 Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.
SECTION 39Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds
SOUS-SECTION AL.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
394 [Modifications]
SOUS-SECTION B2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
Modification de la loi
395 [Modifications]
Dispositions de coordination
396 [Modifications]
SECTION 40Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
397 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
398 [Modifications]
399 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
400 [Modifications]
401 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *402 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 40 non en vigueur.]
SECTION 41Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
403 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
404 [Modifications]
405 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
406 [Modifications]
407 [Modifications]
SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
408 [Modifications]
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
409 [Modifications]
410 [Modifications]
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
411 [Modifications]
Disposition de coordination
412 [Modifications]
SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Modification de la loi
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
416 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)
- régime réglementaire
régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)
- version antérieure
version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)
Note marginale :Exemptions
417 (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Période de validité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.
Note marginale :Conditions
(3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.
Note marginale :Demandes
418 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Règlements
419 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *420 Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 413(4) et articles 414 et 415 non en vigueur.]
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