Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)
- législation frontalière
législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés. (program legislation)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)
- 2005, ch. 38, art. 2 et 145
- 2012, ch. 24, art. 107
- 2022, ch. 10, art. 167
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