Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE ILe droit à la citoyenneté (suite)
Note marginale :Enfant abandonné
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.
Note marginale :Enfant né après le décès d’un de ses parents
(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 4
- 2008, ch. 14, art. 3
Note marginale :Attribution de la citoyenneté
5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
a) en fait la demande;
b) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :
(i) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,
(ii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;
c.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.
Note marginale :Durée de présence effective — calcul
(1.001) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :
a) pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;
b) pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.
Note marginale :Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen
(1.01) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Période de présence effective — résidents permanents
(1.02) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Période de présence effective — les personnes résidant avec le résident permanent
(1.03) Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.
Note marginale :Demande qui concerne un mineur
(1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :
a) faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;
b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.
Note marginale :Demande faite par le mineur
(1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a) a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;
b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.
Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.
Note marginale :Attribution de la citoyenneté
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;
b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi.
c) et d) [Abrogés, 2017, ch. 14, art. 1]
Note marginale :Dispenses
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :
a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);
b) dans le cas d’un mineur :
(i) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(ii) de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
(iv) de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté,
(v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a);
b.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.
Note marginale :Personnes handicapées
(3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.
Note marginale :Cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.
Note marginale :Apatridie : droit de sang
(5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;
c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;
d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
e) il a toujours été apatride;
f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :
(i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,
(ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,
(iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
(iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.
Note marginale :Aucun serment exigé
(6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 5
- L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 21, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 75
- 2001, ch. 27, art. 228
- 2003, ch. 22, art. 149(A)
- 2008, ch. 14, art. 4
- 2014, ch. 22, art. 3
- 2017, ch. 14, art. 1
- 2024, ch. 16, art. 57
Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).
Note marginale :Adoptants du Québec
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.
Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :
a) seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1er janvier 1947;
b) l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).
- 2007, ch. 24, art. 2
- 2008, ch. 14, art. 13
- 2014, ch. 22, art. 4
Note marginale :Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
5.2 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
- 2014, ch. 22, art. 5
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