Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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PARTIE VIApplication (suite)
Note marginale :Règlements
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]
b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;
c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;
d) établir les divers critères permettant de déterminer :
(i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;
(iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;
d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;
f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;
g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;
h) régir la prestation du serment de citoyenneté;
i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
i.2) prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
(i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),
(ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iv) a qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), est né avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et n’a pas obtenu, avant cette date, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
k.6) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
k.7) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
k.8) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);
k.9) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);
k.91) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.
Note marginale :Droit de demander une révision
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
Note marginale :Nomination par décret
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Mandat
(5) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 27
- 2007, ch. 24, art. 3
- 2008, ch. 14, art. 12
- 2013, ch. 33, art. 170
- 2014, ch. 22, art. 24
- 2015, ch. 9, art. 10
- 2017, ch. 14, art. 12
- 2019, ch. 29, art. 294
- 2023, ch. 26, art. 298
- 2023, ch. 26, art. 302
- 2025, ch. 5, art. 6
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Prise du règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
- 2007, ch. 24, art. 3.1
- 2014, ch. 22, art. 25
Note marginale :Règlements du ministre
27.2 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :
(i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),
(ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,
(iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
- 2014, ch. 22, art. 26
- 2017, ch. 14, art. 13
Note marginale :Règlements — voie électronique
27.21 (1) Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.2 et de l’alinéa 28.3b), notamment en ce qui touche :
a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;
b) les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.
Note marginale :Paiements électroniques
(3) Les règlements peuvent aussi :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;
c) régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Note marginale :Loi sur les frais de service
27.3 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.
- 2013, c. 33, s. 171
- 2014, ch. 22, art. 44
- 2017, ch. 20, art. 454
Note marginale :Pouvoirs du ministre
28 Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 27
Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
- 2014, ch. 22, art. 27
PARTIE VI.1Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Note marginale :Pouvoir — ministre
28.2 (1) Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.
Note marginale :Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier
(2) Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Délégation
(3) Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Décision — système automatisé
(4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions : version électronique
28.3 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire est remplie.
Note marginale :Précision
28.4 Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.
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