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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Attribution de la citoyenneté

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

    • a) en fait la demande;

    • b) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :

      • (i) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,

      • (ii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

      • (iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;

    • c.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

    • d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

    • f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

  • Note marginale :Durée de présence effective — calcul

    (1.001) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :

    • a) pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;

    • b) pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.

  • Note marginale :Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen

    (1.01) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Période de présence effective — résidents permanents

    (1.02) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Période de présence effective — les personnes résidant avec le résident permanent

    (1.03) Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.

  • Note marginale :Demande qui concerne un mineur

    (1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :

    • a) faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;

    • b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.

  • Note marginale :Demande faite par le mineur

    (1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.

  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

    • a) a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;

    • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.

    Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté

    (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;

    • b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi.

    • c) et d) [Abrogés, 2017, ch. 14, art. 1]

  • Note marginale :Dispenses

    (3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :

    • a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) dans le cas d’un mineur :

      • (i) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

      • (ii) de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),

      • (iii) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

      • (iv) de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté,

      • (v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a);

    • b.1) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

    • c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

  • Note marginale :Personnes handicapées

    (3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

  • Note marginale :Apatridie : droit de sang

    (5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

    • a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    • c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;

    • d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

    • e) il a toujours été apatride;

    • f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

      • (i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,

      • (iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,

      • (iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

  • Note marginale :Aucun serment exigé

    (6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 21, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 75
  • 2001, ch. 27, art. 228
  • 2003, ch. 22, art. 149(A)
  • 2008, ch. 14, art. 4
  • 2014, ch. 22, art. 3
  • 2017, ch. 14, art. 1

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