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Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Rétractation de jugement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande au tribunal des contraventions

  •  (1) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal des contraventions ou le juge de paix, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

  • Note marginale :Demande au tribunal pour adolescents

    (2) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal pour adolescents, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.

  • 1992, ch. 47, art. 46
  • 1996, ch. 7, art. 27
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du défendeur

  •  (1) Le tribunal des contraventions peut, si le défendeur a été déclaré coupable en son absence, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) annulation de la déclaration de culpabilité, s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) absence de signification du procès-verbal au défendeur,

      • (ii) absence de notification au défendeur des date, heure et lieu du procès demandé par celui-ci,

      • (iii) erreur administrative, nullement attribuable au défendeur, à l’origine de la déclaration de culpabilité,

      • (iv) incompétence du tribunal;

    • b) rejet de la demande.

  • Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue à la suite d’un procès

    (2) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, lorsque le défendeur a été déclaré coupable à la suite d’un procès, rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) annulation de la déclaration de culpabilité s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) la déclaration est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur des preuves,

      • (ii) la déclaration doit être écartée pour le motif qu’elle constitue une décision erronée sur une question de droit,

      • (iii) il y a eu erreur judiciaire;

    • b) rejet de la demande s’il est convaincu de l’un des points suivants :

      • (i) il n’est pas décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

      • (ii) aucun tort ou erreur judiciaire grave ne s’est produit bien qu’il puisse être décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

      • (iii) aucun préjudice n’a été causé au défendeur par une irrégularité de procédure.

  • Note marginale :Conséquence de la rétractation de jugement

    (3) Le tribunal qui annule la déclaration de culpabilité en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ordonne la tenue d’un procès.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Le tribunal qui annule la déclaration en application du sous-alinéa (1)a)(iv) peut, en plus ou au lieu de l’ordonnance de tenue d’un procès, rendre une ordonnance en vertu de l’article 28.

  • Note marginale :Procès : tribunal des contraventions

    (5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

  • Note marginale :Procès : tribunal pour adolescents

    (6) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal pour adolescents d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

  • 1992, ch. 47, art. 47
  • 1996, ch. 7, art. 28

 [Abrogés, 1996, ch. 7, art. 29]

Choix du poursuivant

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix du poursuivant

  •  (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.

  • Note marginale :Avis au défendeur

    (3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.

  • Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître

    (5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

Pratique et procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règles

  •  (1) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir ses règles de pratique et de procédure pour les poursuites engagées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Ces règles ne peuvent être incompatibles avec la présente loi ni ses règlements, mais peuvent l’être avec les règles de pratique et de procédure appliquées dans les poursuites engagées sous le régime du Code criminel.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le tribunal qui se propose d’établir des règles en vertu du présent article :

    • a) est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et d’inviter, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) peut, après l’expiration de ce délai et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des observations reçues.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les règles établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Quorum

    (5) La loi provinciale constituant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents est réputée être un texte au sens de la Loi d’interprétation; le paragraphe 22(2) de cette loi s’applique par conséquent à l’établissement des règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépens

  •  (1) Lors de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut condamner aux dépens, prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e), qu’il estime raisonnables.

  • Note marginale :Non-application des limites quant aux dépens et allocations

    (2) L’article 840 du Code criminel ne s’applique pas aux procédures introduites par procès-verbal; par conséquent, le paragraphe 809(1) de cette loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal de condamner aux dépens.

  • 1992, ch. 47, art. 52
  • 1996, ch. 7, art. 31

Promesses ou ordonnances de mise en liberté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition interdite

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître, le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

  • Note marginale :Dépôt : même plafond

    (2) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative au dépôt d’argent ou de valeurs.

  • Note marginale :Affectation de l’argent en cas de culpabilité

    (3) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

  • Note marginale :Restitution de l’argent ou des valeurs

    (4) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

Note marginale :Exclusion de la dénonciation

 Dans le cas où un procès-verbal est signifié pour une contravention, il ne peut être fait de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette contravention.

  • 1992, ch. 47, art. 54
  • 1996, ch. 7, art. 33

Acquittement et exécution forcée — amende et frais

Définition de poursuite

 Pour l’application des articles 56 à 62, poursuite s’entend de celle dont les procédures sont introduites par procès-verbal ou par dénonciation lorsque le poursuivant procède par voie sommaire.

  • 1992, ch. 47, art. 55
  • 1996, ch. 7, art. 33
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Acquittement de l’amende et des frais

  •  (1) L’acquittement d’une amende et de frais imposés lors d’une poursuite peut s’effectuer par paiement ou, si le tribunal l’ordonne, par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel ou par un emprisonnement dont la durée est déterminée par le tribunal.

  • Note marginale :Frais pour l’encaissement de chèques

    (2) L’alinéa 159(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard de chèques ou autres ordres de paiement tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général pour le paiement par une personne, ou pour son compte, de l’amende et des frais indiqués sur le procès-verbal ou imposés lors d’une poursuite.

  • 1992, ch. 47, art. 56
  • 1995, ch. 22, art. 17
  • 1996, ch. 7, art. 33 et 43
 

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