Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-05 Versions antérieures
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
22 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
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