Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances
L.C. 1996, ch. 19
Sanctionnée 1996-06-20
Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d’autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analogue
analogue Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)
- arbitre
arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)
- bien infractionnel
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
- bien infractionnel chimique
bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)
- bien infractionnel non-chimique
bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- fournir
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)
- infraction désignée
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)
- instrument désigné
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)
- juge
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- organisation
organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
- personne
personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- praticien
praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)
- précurseur
précurseur Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)
- procureur général
procureur général
a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)
- production
production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
- substance désignée
substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)
- trafic
trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
- vente
vente Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.
- 1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 47
- 2017, ch. 7, art. 1
- 2018, ch. 16, art. 194
Note marginale :Interprétation
3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1996, ch. 19, art. 3
- 2017, ch. 7, art. 2
PARTIE IInfractions et peines
Infractions particulières
Note marginale :Possession de substances
4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.
Note marginale :Obtention de substances
(2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]
Note marginale :Peine
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :
a) soit un acte criminel passible :
(i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,
(ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,
(iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
(8) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]
- 1996, ch. 19, art. 4
- 2018, ch. 16, art. 195
Note marginale :Définition de urgence médicale
4.1 (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.
Note marginale :Exemption — urgence médicale
(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.
Note marginale :Exemption — personnes sur les lieux
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.
Note marginale :Exemption — preuve
(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.
Note marginale :Présomption
(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.
- 2017, ch. 4, art. 2
- 2018, ch. 16, art. 195.1
Note marginale :Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Note marginale :Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
Note marginale :Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
- 1996, ch. 19, art. 5
- 2012, ch. 1, art. 39
- 2017, ch. 7, art. 3
- 2018, ch. 16, art. 196
- 2022, ch. 15, art. 15
Note marginale :Importation et exportation
6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.
Note marginale :Possession en vue de l’exportation
(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 16]
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
- 1996, ch. 19, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 40
- 2017, ch. 7, art. 4
- 2022, ch. 15, art. 16
Note marginale :Production de substance
7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]
b) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]
- 1996, ch. 19, art. 7
- 2012, ch. 1, art. 41
- 2017, ch. 7, art. 5
- 2018, ch. 16, art. 197
- 2022, ch. 15, art. 17
Note marginale :Possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :
a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;
b) pour faire le trafic d’une substance désignée.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
- 2011, ch. 14, art. 1
- 2017, ch. 7, art. 6
8 [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 18]
Rapport au parlement
Note marginale :Examen
9 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
- 2012, ch. 1, art. 42
Détermination de la peine
Note marginale :Objectif
10 (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.
Note marginale :Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,
(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.
Note marginale :Motifs du tribunal
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
(5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 19]
- 1996, ch. 19, art. 10
- 1999, ch. 5, art. 49
- 2012, ch. 1, art. 43
- 2017, ch. 7, art. 7
- 2018, ch. 16, art. 198
- 2022, ch. 15, art. 19
PARTIE I.1Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
Principes
Note marginale :Déclaration de principes
10.1 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
b) les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
c) l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
d) les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
e) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.
Avertissements et renvois
Note marginale :Avertissements et renvois
10.2 (1) L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.
Note marginale :Validité des accusations
(2) L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.
Note marginale :Poursuites — limites
10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.
Note marginale :Dossier
10.4 (1) Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :
a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;
b) un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.
Note marginale :Accès aux renseignements — déjudiciarisation
(3) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
10.5 Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.
Note marginale :Conservation du dossier — condamnation
10.6 (1) Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.
Note marginale :Conservation du dossier — présomption
(2) Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2).
Exception relative aux fournisseurs de service
Note marginale :Exception
10.7 Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable.
PARTIE IIExécution et mesures de contrainte
Note marginale :Mandat de perquisition
11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Exécution au Canada
(3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat
(4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Fouilles et saisies
(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.
Note marginale :Saisie de choses non spécifiées
(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :
a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.
Note marginale :Saisie d’autres choses
(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.
- 1996, ch. 19, art. 11
- 2005, ch. 44, art. 13
- 2017, ch. 7, art. 9
- 2019, ch. 25, art. 385
- 2022, ch. 17, art. 66
Note marginale :Assistance et usage de la force
12 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.
Note marginale :Rapport de saisie, de découverte, etc.
12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :
a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
- 2017, ch. 7, art. 10
PARTIE IIIDisposition
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.
Note marginale :Application : saisie
(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
Note marginale :Engagement
(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.
(5) et (6) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 11]
- 1996, ch. 19, art. 13
- 2017, ch. 7, art. 11
SECTION 1Biens infractionnels non-chimiques
Ordonnances de blocage
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.
Note marginale :Biens à l’étranger
(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Conditions
(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance écrite
(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Note marginale :Signification
(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Enregistrement
(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Note marginale :Validité
(9) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.
Note marginale :Infraction
(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1996, ch. 19, art. 14 et 93.2
- 2001, ch. 32, art. 49
- 2017, ch. 7, art. 13
14.1 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 14]
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.
Note marginale :Engagement
(2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.
- 1996, ch. 19, art. 15
- 2017, ch. 7, art. 14
Ordonnances de prise en charge
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
15.1 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis requis avant la destruction
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Demande d’ordonnance de confiscation
(8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Précision
(10) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(11) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, il ne peut, toutefois, lui demander de modifier la nomination effectuée en application du paragraphe (2).
- 2017, ch. 7, art. 14
Confiscation
Note marginale :Confiscation
16 (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non-chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non-chimiques.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Appel
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.
- 1996, ch. 19, art. 16
- 2001, ch. 32, art. 51
- 2017, ch. 7, art. 16
Note marginale :Demande de confiscation réelle
17 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.
La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.
Note marginale :Disposant
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens à l’étranger
(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- 1996, ch. 19, art. 17
- 2001, ch. 32, art. 52
- 2017, ch. 7, art. 17
Note marginale :Annulation des transferts
18 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
- 1996, ch. 19, art. 18
- 2017, ch. 7, art. 18
Note marginale :Avis
19 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 1996, ch. 19, art. 19
- 2017, ch. 7, art. 19
Note marginale :Avis
19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute de celui-ci en vertu de l’article 730 du Code criminel; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens immeubles
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 2001, ch. 32, art. 53
- 2017, ch. 7, art. 20
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
20 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;
b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restitution
(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :
a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.
- 1996, ch. 19, art. 20
- 2017, ch. 7, art. 21
Note marginale :Appels
21 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
22 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
SECTION 2Substances désignées, précurseurs et biens infractionnels chimiques
Note marginale :Restitution
23 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :
a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;
b) d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Reçu
(2) Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.
Note marginale :Rapport par l’agent de la paix
(3) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
- 1996, ch. 19, art. 23
- 2001, ch. 32, art. 54
- 2017, ch. 7, art. 22
Note marginale :Demande de restitution
24 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution dès que possible
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.
Note marginale :Ordonnance de restitution ultérieure
(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :
a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Note marginale :Paiement compensatoire
(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.
- 1996, ch. 19, art. 24
- 2017, ch. 7, art. 22
Note marginale :Confiscation : absence de demande
25 Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
- 1996, ch. 19, art. 25
- 2017, ch. 7, art. 22
Note marginale :Disposition expresse
26 Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
- 1996, ch. 19, art. 26
- 2017, ch. 7, art. 22
Note marginale :Autres cas de disposition
27 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :
a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(ii) à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.
- 1996, ch. 19, art. 27
- 2017, ch. 7, art. 23
Note marginale :Disposition sur consentement
28 Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
- 1996, ch. 19, art. 28
- 2017, ch. 7, art. 24
Note marginale :Rapport de disposition
29 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :
a) la substance, le précurseur ou le bien;
b) la quantité dont il est disposé;
c) la manière dont il en est disposé;
d) la date de la disposition;
e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;
f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.
- 1996, ch. 19, art. 29
- 2017, ch. 7, art. 24
PARTIE IVContrôle d’application
Inspecteurs
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
- 1996, ch. 19, art. 30
- 2015, ch. 22, art. 2
- 2017, ch. 7, art. 25
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;
j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.
Note marginale :Lieu
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
(1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Accompagnateurs de l’inspecteur
(1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :
a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entreposage
(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.
Note marginale :Avis
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre
(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
- 1996, ch. 19, art. 31
- 2015, ch. 22, art. 3
- 2017, ch. 7, art. 26
Note marginale :Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
- 1996, ch. 19, art. 32
- 2017, ch. 7, art. 27
PARTIE VOrdonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
Note marginale :Règlements spéciaux
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.
Note marginale :Saisine de l’arbitre
34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
Note marginale :Ordonnance provisoire
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
Note marginale :Ordonnance provisoire
(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :
a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
Note marginale :Audience
36 (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :
a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
Note marginale :Changement de date
(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.
Note marginale :Défaut de comparution
(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.
Note marginale :Dates, heures et lieux
(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.
Note marginale :Avis de comparution
37 L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :
a) le règlement spécial en cause;
b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
d) tous autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Preuve de signification
38 La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
39 Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Procédure
40 Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.
Note marginale :Décision de l’arbitre
41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
Note marginale :Notification
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
Note marginale :Ordonnances ministérielles
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
Note marginale :Signification
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Prise d’effet
42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
Note marginale :Demande de révocation
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
Note marginale :Infraction
43 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.
PARTIE VIDispositions générales
Analyse
Note marginale :Désignation d’analystes
44 Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Analyse
45 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
- 1996, ch. 19, art. 45
- 2017, ch. 7, art. 29
Arrêtés du ministre
Note marginale :Fourniture de renseignements
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.
- 2017, ch. 7, art. 30
Note marginale :Mesures
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.
- 2017, ch. 7, art. 30
Note marginale :Réviseurs
45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.
- 2017, ch. 7, art. 30
Note marginale :Demande de révision
45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.
Note marginale :Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.
Note marginale :Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Note marginale :Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Note marginale :Motifs
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.
Note marginale :Effet de la modification
(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
- 2017, ch. 7, art. 30
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.
- 2017, ch. 7, art. 30
Infraction et peine
Note marginale :Peine
46 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
- 1996, ch. 19, art. 46
- 2017, ch. 7, art. 33
- 2018, ch. 16, art. 200
Interdictions
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
46.1 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.
- 2017, ch. 7, art. 34
Note marginale :Respect des conditions
46.2 Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.
- 2017, ch. 7, art. 34
Note marginale :Importation d’instruments désignés
46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.
Note marginale :Renseignements aux fins de l’enregistrement
(2) Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :
a) le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;
b) l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;
c) une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;
d) l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
f) la date prévue de l’importation.
Note marginale :Enregistrement
(3) Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.
Note marginale :Preuve de l’enregistrement
(4) La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.
Note marginale :Refus ou révocation
(5) Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.
Note marginale :Communication des renseignements : instruments désignés
(6) À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Communication des renseignements : corps policiers
(7) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.
- 2017, ch. 7, art. 34
Preuve et procédure
Note marginale :Prescription
47 (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.
Note marginale :Ressort
(2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
- 1996, ch. 19, art. 47
- 2017, ch. 7, art. 37
Note marginale :Mention des exceptions, exemptions, etc.
48 (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites fondées sur la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Copies de documents
49 (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Authenticité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête.
Note marginale :Certificats réglementaires
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes des alinéas 55(2)c) ou (2.1)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Affidavit ou comparution
(2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :
a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);
b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.
- 1996, ch. 19, art. 50
- 2018, ch. 16, art. 201
Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste
51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]
- 1996, ch. 19, art. 51
- 2017, ch. 7, art. 38
Note marginale :Preuve de la signification
52 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Comparution
(2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.
Note marginale :Continuité de la possession
53 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire
(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.
Note marginale :Copies des documents
54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.
Assistance technique
Note marginale :Conseils d’experts
54.1 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
- 2018, ch. 16, art. 202
Règlements et exemptions
Note marginale :Règlements
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :
a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;
d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;
d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;
e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;
f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;
h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;
j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;
k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;
n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;
p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;
q) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);
s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;
t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;
v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;
x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;
y) régir les mesures visées à l’article 45.2;
y.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;
z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;
z.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
Note marginale :Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1 et, notamment :
a) définir des termes pour l’application de cet article;
b) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]
c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;
e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);
f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).
Note marginale :Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1996, ch. 19, art. 55
- 2001, ch. 32, art. 55
- 2005, ch. 10, art. 15
- 2015, ch. 22, art. 4
- 2017, ch. 7, art. 40
- 2024, ch. 17, art. 413
Note marginale :Exemption par le ministre
56 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
- 1996, ch. 19, art. 56
- 2015, ch. 22, art. 5
- 2017, ch. 7, art. 41
Note marginale :Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée
56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :
a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.
Note marginale :Demande
(2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :
a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;
b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;
c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;
d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;
e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.
Note marginale :Demandes subséquentes
(3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.
Note marginale :Décision rendue publique
(5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.
- 2015, ch. 22, art. 5
- 2017, ch. 7, art. 42
56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
- 2017, ch. 7, art. 42
Dispositions diverses
Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 1996, ch. 19, art. 57
- 2005, ch. 10, art. 16
Note marginale :Incompatibilité
58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.
59 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]
Modification des annexes
Note marginale :Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
- 1996, ch. 19, art. 60
- 2017, ch. 7, art. 45
- 2018, ch. 16, art. 203 et 206
Note marginale :Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
- 2017, ch. 7, art. 45
PARTIE VIIDispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Mentions
61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
- 1996, ch. 19, art. 61
- 2001, ch. 32, art. 56
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Peines pour des infractions antérieures à la présente loi
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.
Note marginale :Mesure la plus favorable au défendeur
(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Validation
63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.
Modifications corrélatives
64 à 93.1 [Modifications]
Modifications conditionnelles
93.2 et 93.3 [Modifications]
Abrogation
94 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *95 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
ANNEXE I(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)
- 1996, ch. 19, ann. I
- DORS/97-230, art. 1 à 6
- DORS/99-371, art. 1 et 2
- DORS/99-421, art. 1(A)
- DORS/2005-235, art. 1
- DORS/2005-271, 337
- 2012, ch. 1, art. 44
- DORS/2012-176
- DORS/2015-190
- DORS/2016-107, art. 1
- 2017, ch. 7, art. 46
- DORS/2017-13, art. 1 à 5
- DORS/2017-275
- DORS/2017-277, art. 1
- DORS/2018-70, art. 1, 2 et 3(F)
- DORS/2019-121, art. 1
- DORS/2021-44, art. 1
- DORS/2024-98, art. 1
ANNEXE II(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)
- 1[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 204]
- 2Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion de toute substance identique à un phytocannabinoïde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base suivantes :
- (1)toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)phénol substituée en position 1 du cycle benzénique par un groupe hydroxy, éther ou ester et substituée davantage en position 5 du cycle benzénique, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, et substituée en position 3’ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbonyle, un hydroxyle, un éther ou un ester, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)nabilone ((±)-trans-3-(1,1-diméthylheptyl)-6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-diméthyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one)
- (ii)parahexyl (3-hexyl-6,6,9-triméthyl-7,8,9,10-tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
- (iii)3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (DMHP)
- (iv)5-(1,1-diméthylheptyl)-2-(5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)phénol (CP 55,940)
- (v)5-(1,1-diméthylheptyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)phénol (CP 47,497)
- (2)toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018)
- (ii)1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-073)
- (iii)1-pentyl-3-(4-méthyl-1-naphthoyl)indole (JWH-122)
- (iv)1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-019)
- (v)1-(4-pentényl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-022)
- (vi)1-butyl-3-(4-méthoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-080)
- (vii)1-pentyl-3-(4-méthoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-081)
- (viii)1-(2-morpholin-4-yléthyl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-200)
- (ix)1-pentyl-3-(4-éthyl-1-naphthoyl)indole (JWH-210)
- (x)1-pentyl-3-(2-méthoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-267)
- (xi)1-[(N-méthylpipéridin-2-yl)méthyl]-3-(1-naphthoyl)indole (AM-1220)
- (xii)1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole (AM-2201)
- (xiii)1-(5-fluoropentyl)-3-(4-méthyl-1-naphthoyl)indole (MAM-2201)
- (xiv)1-(5-fluoropentyl)-3-(4-éthyl-1-naphthoyl)indole (EAM-2201)
- (xv)((3R)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-2)
- (3)toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)pyrrole substituée à l’atome d’azote du cycle pyrrole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)1-pentyl-5-(2-fluorophényl)-3-(1-naphthoyl)pyrrole (JWH-307)
- (4)toute substance ayant une structure 3-phénylacétylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)1-pentyl-3-(2-méthoxyphénylacétyl)indole (JWH-250)
- (ii)1-pentyl-3-(3-méthoxyphénylacétyl)indole (JWH-302)
- (iii)1-pentyl-3-(2-méthylphénylacétyl)indole (JWH-251)
- (5)toute substance ayant une structure 3-benzoylindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phényle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)1-(1-méthylpipéridin-2-ylméthyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole (AM-2233)
- (6)toute substance ayant une structure 3-méthanone(cyclopropyl)indole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone (UR-144)
- (ii)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone (5F-UR-144)
- (iii)(1-(2-(4-morpholinyl)éthyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)-méthanone (A-796,260)
- (7)toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)acide 1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (PB-22)
- (ii)acide 1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (5F-PB-22)
- (8)toute substance ayant une structure 3-carboxamideindazole substituée à l’atome d’azote du cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AKB48)
- (ii)N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide (5F-AKB48)
- (iii)N-(1-(aminocarbonyl)-2-méthylpropyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA)
- (iv)N-(1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA)
- (9)toute substance ayant une structure 3-carboxamideindole substituée à l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
- (i)N-(adamantan-1-yl)-1-fluoropentylindole-3-carboxamide (STS-135)
- (ii)N-(adamantan-1-yl)-1-pentylindole-3-carboxamide (APICA)
- 1996, ch. 19, ann. II
- DORS/98-157
- DORS/2003-32, art. 1
- DORS/2015-192
- 2017, ch. 7, art. 47
- 2018, ch. 16, art. 204
ANNEXE III(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)
- 1[Abrogé, 2012, ch. 1 art. 45]
- 2Méthylphénidate (méthyl 2-phényl-2-(pipéridin-2-yl)acétate), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
- (1)Éthylphénidate (éthyl 2-phényl-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (2)Isopropylphénidate (isopropyl 2-phényl-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (3)Propylphénidate (propyl 2-phényl-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (4)3,4-Dichlorométhylphénidate (méthyl 2-(3,4-dichlorophényl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (5)4-Méthylméthylphénidate (méthyl 2-(4-méthylphényl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (6)4-Fluorométhylphénidate (méthyl 2-(4-fluorophényl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (7)Méthylnaphthidate (méthyl 2-(naphthalén-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- (8)Éthylnaphthidate (éthyl 2-(naphthalén-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate)
- 3Méthaqualone (méthyl–2 (méthyl–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels
- 4Mécloqualone (méthyl–2 (chloro–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels
- 5Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N–diéthyllysergamide) et ses sels
- 6N,N–Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels
- 7N,N–Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels
- 8N–Méthyl pipéridyl–3 benzilate (LBJ) ([(hydroxydiphénylacétyl)oxy]–3 méthyl–1 pipéridine) et ses sels
- 9Harmaline (dihydro–4,9 méthoxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels
- 10Harmalol (dihydro–4,9 hydroxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels
- 11Psilocine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 hydroxy–4 indole) et ses sels
- 12Psilocybine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 phosphoryloxy–4 indole) et ses sels
- 13N–(Phényl–1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels
- 14[(Thiényl–2)–1 cyclohexyl]–1 pipéridine (TCP) et ses sels
- 15Phényl–1 N–propylcyclohexanamine et ses sels
- 16Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels
- 17Mescaline (triméthoxy–3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)
- 18[Abrogé, DORS/2017-249, art. 1]
- 19Cathinone (l-α-aminopropiophénone) et ses sels
- 20Fénétylline (d,l-dihydro-3,7 diméthyl-1,3 [[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels
- 21Méthylamino–2 phényl–1 propanone–1 et ses sels
- 22[Cyclohexyl (phénylméthyl)–1] pipéridine–1 et ses sels
- 23[Cyclohexyl (méthyl–4 phényl)–1] pipéridine–1 et ses sels
- 24[Abrogé, DORS/2016-73, art. 1]
- 25 et 26[Abrogés, 2012, ch. 1 art. 46]
- 27Aminorex (phényl-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
- (1)Méthyl-4 aminorex (méthyl-4 phényl-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2)
- (2)Diméthyl-4,4’ aminorex (méthyl-4 (méthyl-4 phényl)-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2)
- 28Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels
- 29Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-α-phénylbenzèneéthanamine), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères
- 30Mésocarbe ((α-méthylphénéthyl)-3 N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine) et ses sels
- 31Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 α-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels
- 32Amineptine [(dihydro-10,11 5H-dibenzo[a,d]cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque et ses sels
- 33Benzylpipérazine [BZP], à savoir 1-benzylpipérazine et ses sels, isomères et sels d’isomères
- 34Trifluorométhylphénylpipérazine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine et ses sels, isomères et sels d’isomères
- 35Les 2C-phénéthylamines, leurs sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères, qui répondent à la description chimique suivante :
- toute substance ayant une structure 1-amino-2-phényléthane substituée en positions 2’ et 5’ ou 2’ et 6’ du cycle benzénique par un groupe alcoxy ou halogénoalcoxy, ou substituée à deux atomes de carbone adjacents du cycle benzénique de façon à entraîner la formation d’un groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydropyrane ou méthylènedioxy — qu’il y ait ou non davantage de substitution sur le cycle benzénique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y ait ou non substitution au groupe amino par un ou deux groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle substitué dans quelque mesure que ce soit) ou benzylène (ou benzylène substitué dans quelque mesure que ce soit) ou par une combinaison de ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en position 2-éthyle (carbone bêta) par un groupe hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dérivés de cette substance ainsi que les sels de ses dérivés, notamment :
- (1)4-bromo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25B-NBOMe)
- (2)4-chloro-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25C-NBOMe)
- (3)4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyle)phénéthylamine (25I-NBOMe)
- (4)4-bromo-2,5-diméthoxybenzèneéthanamine (2C-B)
- 1996, ch. 19, ann. III
- DORS/97-230, art. 7 à 10
- DORS/98-173, art. 1
- DORS/2000-220, art. 1
- DORS/2003-32, art. 2, 3, 4(F) et 5
- DORS/2003-412
- DORS/2005-235, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 45 et 46
- DORS/2012-66
- DORS/2016-73
- DORS/2016-107, art. 2
- 2017, ch. 7, art. 48
- DORS/2017-13, art. 6
- DORS/2017-44, 249
ANNEXE IV(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)
- 1Barbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
- (1)allobarbital (acide diallyl–5,5 barbiturique)
- (2)alphénal (acide allyl–5 phényl–5 barbiturique)
- (3)amobarbital (acide éthyl–5 (méthyl–3 butyl)–5 barbiturique)
- (4)aprobarbital (acide allyl–5 isopropyl–5 barbiturique)
- (5)barbital (acide diéthyl–5,5 barbiturique)
- (6)[Abrogé, DORS/2017-13, art. 7]
- (7)butabarbital (acide sec–butyl–5 éthyl–5 barbiturique)
- (8)butalbital (acide allyl–5 isobutyl–5 barbiturique)
- (9)butallylonal (acide (bromo–2 allyl)–5 sec–butyl–5 barbiturique)
- (10)butéthal (acide butyl–5 éthyl–5 barbiturique)
- (11)cyclobarbital (acide (cyclohexène–1 yl–1)–5 éthyl–5 barbiturique)
- (12)cyclopal (acide allyl–5 (cyclopentène–2 yl–1)–5 barbiturique)
- (13)heptabarbital (acide (cycloheptène–1 yl–1)–5 éthyl–5 barbiturique)
- (14)hexéthal (acide éthyl–5 hexyl–5 barbiturique)
- (15)hexobarbital (acide (cyclohexène–1 yl–1)–5 diméthyl–1,5 barbiturique)
- (16)méphobarbital (acide éthyl–5 méthyl–1 phényl–5 barbiturique)
- (17)méthabarbital (acide diéthyl–5,5 méthyl–1 barbiturique)
- (18)méthylphénobarbital (acide éthyl–5 méthyl–1 phényl–5 barbiturique)
- (19)propallylonal (acide (bromo–2 allyl)–5 isopropyl–5 barbiturique)
- (20)pentobarbital (acide éthyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique)
- (21)phénobarbital (acide éthyl–5 phényl–5 barbiturique)
- (22)probarbital (acide éthyl–5 isopropyl–5 barbiturique)
- (23)acide phénylméthylbarbiturique (acide méthyl–5 phényl–5 barbiturique)
- (24)sécobarbital (acide allyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique)
- (25)sigmodal (acide (bromo–2 allyl)–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique)
- (26)talbutal (acide allyl–5 sec–butyl–5 barbiturique)
- (27)vinbarbital (acide éthyl–5 (méthyl–1 butényl–1)–5 barbiturique)
- (28)vinylbital (acide (méthyl–1 butyl)–5 vinyl–5 barbiturique)
- mais non compris :
- (29)acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione–2,4,6) et ses sels
- (30)acide 1,3-diméthylbarbiturique (1,3-diméthyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) et ses sels
- 2Thiobarbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
- (1)thialbarbital (acide allyl–5 (cyclohexène–2 yl–1)–5 thio–2 barbiturique)
- (2)thiamylal (acide allyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 thio–2 barbiturique)
- (3)acide thiobarbiturique (acide thio–2 barbiturique)
- (4)thiopental (acide éthyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 thio–2 barbiturique)
- 3Chlorphentermine ((p–chlorophényl)–1 méthyl–2 amino–2 propane) et ses sels
- 4Diéthylpropion ((diéthylamino)–2 propiophenone) et ses sels
- 5Phendimétrazine (d–diméthyl–3,4 phényl–2 morpholine) et ses sels
- 6Phenmétrazine (méthyl–3 phényl–2 morpholine) et ses sels
- 7Pipradrol (α,α-diphényl (pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels
- 8Phentermine (α,α–diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels
- 9butorphanol (l-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
- 10Nalbuphine (N–cyclobutylméthyl époxy–4,5 morphinanetriol–3,6,14) et ses sels
- 11Glutéthimide (éthyl–2 phényl–2 glutarimide)
- 12Clotiazépam ((o–chlorophényl)–5 éthyl–7 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–thiéno[2,3–e]diazépine–1,4 one–2) et ses sels
- 13Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl–2 éthynyl carbinol)
- 14Éthinamate (carbamate d’éthynyl–1 cyclohexyle)
- 15Mazindol ((p–chlorophényl)–5 dihydro–2,5 3H–imidazo[2,1–a]isoindolol–5)
- 16Méprobamate (dicarbamate de méthyl–2 propyl–2 propanediol–1,3)
- 17Méthyprylone (diéthyl–3,3 méthyl–5 pipéridinedione–2,4)
- 18Benzodiazépines, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
- (1)alprazolam (chloro–8 méthyl–1 phényl–6 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4)
- (2)bromazépam (bromo–7 dihydro–1,3 (pyridyl–2)–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (2.1)brotizolam (bromo-2 (o-chlorophényl)-4 méthyl-9 6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a]diazépine-1,4)
- (3)camazépam (diméthylcarbamate (ester) de chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (4)chlorodiazépoxide (chloro–7 méthylamino–2 phényl–5 3H–benzodiazépine–1,4 oxyde–4)
- (5)clobazam (chloro–7 méthyl–1 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,5 (3H,5H) dione–2,4)
- (6)clonazépam ((o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 nitro–7 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (7)clorazépate (acide chloro–7 dihydro–2,3 dihydroxy–2,2 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,4 carboxylique–3)
- (8)cloxazolam (chloro–10 (o–chlorophényl)–11b tétrahydro–2,3,7,11b 5H–oxazolo [3,2–d]benzodiazépine–1,4 one–6)
- (9)délorazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (10)diazépam (chloro–7 dihydro–1,3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (11)estazolam (chloro–8 phényl–6 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4)
- (12)loflazépate d’éthyl (carboxylate–3 d’éthyl chloro–7 (o–fluorophényl)–5 dihydro–2,3 oxo–2 1H–benzodiazépine–1,4)
- (13)fludiazépam (chloro–7 (o–fluorophényl)–5 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (14)[Abrogé, DORS/98-173, art. 2]
- (15)flurazépam (chloro–7 [(diéthylamino)–2 éthyl]–1 (o–fluorophényl)–5 dihydro–1,3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (16)halazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 (trifluoroéthyl–2,2,2)–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (17)haloxazolam (bromo–10 (o–fluorophényl)–11b tétrahydro–2,3,7,11b oxazolo[3,2–d] (5H)–benzodiazépine–1,4 one–6)
- (18)kétazolam (chloro–11 dihydro–8,12b diméthyl–2,8 phényl–12b 4H–oxazino[1,3][3,2–d]benzodiazépine–1,4 (6H)–dione–4,7)
- (19)loprazolam ((o–chlorophényl)–6 dihydro–2,4 [(méthyl–4 pipérazinyl–1) méthylène]–2 nitro–8 1H–imidazo[1,2–a]benzodiazépine–1,4 one–1)
- (20)lorazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 hydroxy–3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (21)lormétazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (22)médazépam (chloro–7 dihydro–2,3 méthyl–1 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,4)
- (22.1)midazolam (chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazépine-1,4)
- (23)nimétazépam (dihydro–1,3 méthyl–1 nitro–7 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (24)nitrazépam (dihydro–1,3 nitro–7 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (25)nordazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (26)oxazépam (chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (27)oxazolam (chloro–10 tétrahydro–2,3,7,11b méthyl–2 phényl–11b oxazolo[3,2–d] (5H)–benzodiazépine–1,4 one–6)
- (28)pinazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 (propynyl–2)–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (29)prazépam (chloro–7 (cyclopropylméthyl)–1 dihydro–1,3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (29.1)quazépam (chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3(trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 thione-2)
- (30)témazépam (chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (31)tétrazépam (chloro–7 (cyclohexène–1 yl)–5 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)
- (32)triazolam (chloro–8 (o–chlorophényl)–6 méthyl–1 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4)
- mais non compris :
- (32.1)Clozapine (chloro-8 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-11 5H-diabenzo[b,e]diazépine-1,4) ainsi que ses sels
- (33)Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dérivés
- (34)olanzapine (méthyl-2 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-4 10H-thieno[2,3-b]benzodiazépine-1,5) et ses sels
- (35)N-oxyde de clozapine (8-chloro-11-(4-méthyl-4-oxydo-1-pipérazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine) et ses sels
- 19Catha edulis Forsk, ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
- (1)cathine (d–thréo–amino–2 hydroxy–1 phényl–1 propane)
- 20Fencamfamine (d,l–N–éthyl phényl–3 bicyclo[2,2,1]heptanamine–2) et ses sels
- 21Fenproporex (d,l–[(α–méthylphénéthyl)amino]–3 propionitrile) et ses sels
- 22Méfénorex (d,l–N–(chloro–3 propyl) α–méthylbenzèneéthanamine) et ses sels
- 23Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, notamment :
- (1)androisoxazole (hydroxy–17ß méthyl–17α androstano[3,2–c]isoxazole)
- (2)androstanolone (hydroxy–17ß 5α–androstanone–3)
- (3)androstènediol (androstène–5 diol–3ß,17ß)
- (4)bolandiol (estrène–4 diol–3ß,17ß)
- (5)bolastérone (hydroxy–17ß diméthyl–7α,17 androstène–4 one–3)
- (6)bolazine (hydroxy–17ß méthyl–2α 5α–androstanone–3 azine)
- (7)boldénone (hydroxy–17ß androstadiène–1,4 one–3)
- (8)bolénol (nor–19 17α–prégnène–5 ol–17)
- (9)calustérone (hydroxy–17ß diméthyl–7ß,17 androstène–4 one–3)
- (10)clostébol (chloro–4 hydroxy–17ß androstène–4 one–3)
- (11)drostanolone (hydroxy–17ß méthyl–2α 5α–androstanone–3)
- (12)énestébol (dihydroxy–4,17ß méthyl–17 androstadiène–1,4 one–3)
- (13)épitiostanol (épithio–2α,3α 5α–androstanol–17ß)
- (14)éthylestrénol (nor–19 17α–prégnène–4 ol–17)
- (15)hydroxy–4 nor–19 testostérone
- (16)fluoxymestérone (fluoro–9 dihydroxy–11ß,17ß méthyl–17 androstène–4 one–3)
- (17)formébolone (dihydroxy–11α,17ß méthyl–17 oxo–3 androstadiène–1,4 carboxaldéhyde–2)
- (18)furazabol (méthyl–17 5α–androstano[2,3–c]furazanol–17ß)
- (19)mébolazine (hydroxy–17ß diméthyl–2α,17 5α–androstanone–3 azine)
- (20)mésabolone ([(méthoxy–1 cyclohexyl) oxy]–17ß 5α–androstène–1 one–3)
- (21)mestérolone (hydroxy–17ß méthyl–1α 5α–androstanone–3)
- (22)métandiénone (hydroxy–17ß méthyl–17 androstadiène–1,4 one–3)
- (23)méténolone (hydroxy–17ß méthyl–1 5α–androstène–1 one–3)
- (24)méthandriol (méthyl–17α androstène–5 diol–3ß,17ß)
- (25)méthyltestostérone (hydroxy–17ß méthyl–17 androstène–4 one–3)
- (26)métribolone (hydroxy–17ß méthyl–17 estratriène–4, 9,11 one–3)
- (27)mibolérone (hydroxy–17ß diméthyl–7α,17 estrène–4 one–3)
- (28)nandrolone (hydroxy–17ß estrène–4 one–3)
- (29)norbolétone (éthyl–13 hydroxy–17ß dinor–18,19 prégnène–4 one–3)
- (30)norclostébol (chloro–4 hydroxy–17ß estrène–4 one–3)
- (31)noréthandrolone (éthyl–17α hydroxy–17ß estrène–4 one–3)
- (32)oxabolone (dihydroxy–4,17ß estrène–4 one–3)
- (33)oxandrolone (hydroxy–17ß méthyl–17 oxa–2 5α–androstanone–3)
- (34)oxymestérone (dihydroxy–4,17ß méthyl–17 androstène–4 one–3)
- (35)oxymétholone (hydroxy–17ß (hydroxyméthylène)–2 méthyl–17 5α–androstanone–3)
- (36)prastérone (hydroxy–3ß androstène–5 one–17)
- (37)quinbolone ((cyclopentènyl–1 oxy–1)–17ß androstadiène–1,4 one–3)
- (38)stanozolol (hydroxy–17ß méthyl–17 5α–androstano[3,2–c]pyrazole)
- (39)stenbolone (hydroxy–17ß méthyl–2 5α–androstène–1 one–3)
- (40)testostérone (hydroxy–17ß androstène–4 one–3)
- (41)tibolone (hydroxy–17 méthyl–7α nor–19 17α–prégnène–5(10) yne–20 one–3)
- (42)tiomestérone (bis(acétylthio)–1α,7α hydroxy–17ß méthyl–17 androstène–4 one–3)
- (43)trenbolone (hydroxy–17ß estratriène–4,9,11 one–3)
- 24Zéranol (trihydroxy–7,14,16 méthyl–3 décahydro–3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 1H–benzoxa–2 cyclotétradécinone–1)
- 25Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels
- 25.1Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels
- 26Pyrovalérone (méthyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone) et ses sels
- 27Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, notamment :
- (1)Salvinorine A (ester méthylique de l’acide (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acétyloxy)-2-(3-furanyl)dodécahydro-6a,10b-diméthyl-4,10-dioxo-2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)
- 1996, ch. 19, ann. IV
- DORS/97-230, art. 11 à 15
- DORS/98-173, art. 2
- DORS/99-371, art. 3
- DORS/99-421, art. 2(A)
- DORS/2000-220, art. 2
- DORS/2003-32, art. 6
- DORS/2003-37
- DORS/2015-209
- 2017, ch. 7, art. 49
- DORS/2017-13, art. 7 à 9, 10(A), 11 et 12
- DORS/2018-70, art. 4
ANNEXE V(articles 2, 5 à 7.1, 10, 55 et 60.1)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Substance | Période |
1 | [Abrogé, DORS/2022-185, art. 2] |
- 1996, ch. 19, ann. V
- DORS/2002-361, art. 1
- DORS/2003-32, art. 7
- 2017, ch. 7, art. 50
- DORS/2022-185, art. 1
- DORS/2022-185, art. 2
ANNEXE VI(articles 2, 6, 55 et 60)
PARTIE 1
Précurseurs — catégorie ANote de bas de page 1
- 1Anhydride acétique
- 2Acide N-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) et ses sels
- 3Acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) et ses sels
- 4Éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
- 5Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) et ses sels
- 6Ergotamine (hydroxy-12′ méthyl-2′ phénylméthyl-5′ergotamantrione-3′,6′,18) et ses sels
- 7Isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3)
- 8Acide lysergique (acide didéhydro-9,10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) et ses sels
- 9Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1)méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (MMDMG)
- 10Noréphédrine (phénylpropanolamine) et ses sels
- 11Phényl-1 propanone-2, ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1)méthyl-2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate de méthyle (glycidate de méthyle-BMC)
- (2)3-oxo-2-phénylbutanamide (α-phénylacétoacétamide-APAA)
- 12Acide phénylacétique et ses sels
- 13Pipéridine et ses sels
- 14Pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5)
- 15Permanganate de potassium
- 16Pseudoéphédrine (thréo (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
- 17Safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) et les huiles essentielles qui en contiennent plus de 4 %
- 18Gamma-butyrolactone (dihydro-2(3H)-furanone)
- 19Butane-1,4-diol
- 20Phosphore rouge
- 21Phosphore blanc
- 22Acide hypophosphoreux et ses sels et dérivés
- 23Acide hydriodique
- 24Alpha-phénylacétoacétonitrile, ses sels, isomères et sels d’isomères
- 25Chlorure de propionyle
- 26Phénéthyl-1 pipéridone-4 et ses sels
- 27Pipéridone-4 (pipéridin-4–one), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1)1-boc-4-pipéridone (tert-butyl 4-oxopipéridine-1-carboxylate)
- (2)3-méthyl-4-pipéridone (3-méthylpipéridin-4-one)
- (3)1-benzyl-4-pipéridone (1-benzylpipéridin-4-one)
- 28Norfentanyl (N-phényl-N- (pipéridinyl-4)propanamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues
- 29N-(Phénéthyl-1 pipéridinylidene-4) phénylamine et ses sels
- 30N-phényle 4-pipéridinamine (N-phénylpipéridine-4-amine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1)4-anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-(phénylamino)pipéridine-1-carboxylate)
- (2)4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-((4-fluorophényl)amino)pipéridine-1-carboxylate)
- (3)N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine (N-(4-fluorophényl)pipéridine-4-amine)
- (4)4-bromo anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-((4-bromophényl)amino)pipéridine-1-carboxylate)
- 31N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels
- 32Benzylfentanyl (N-(1-benzylpipéridin-4-yl)-N-phénylpropionamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues
Retour à la référence de la note de bas de page 1Sont compris parmi les précurseurs de catégorie A les formes synthétiques et naturelles de ceux-ci.
PARTIE 2
Précurseurs — catégorie BNote de bas de page 1
- 1Acétone
- 2Éther éthylique
- 3Acide chlorhydrique
- 4Méthyléthylcétone
- 5Acide sulphurique
- 6Toluène
Retour à la référence de la note de bas de page 1Sont compris parmi les précurseurs de catégorie B les formes synthétiques de ceux-ci.
PARTIE 3
Préparations et mélanges
- 1Toute préparation ou tout mélange qui contient l’un des précurseurs visés à la partie 1, à l’exception des articles 20 à 23, ou à la partie 2.
- 1996, ch. 19, ann. VI
- DORS/2002-361, art. 2
- DORS/2005-364, art. 1, 2, 3(F) et 4
- DORS/2016-13, 295
- DORS/2017-277, art. 2
- DORS/2019-121, art. 2
- DORS/2019-121, art. 3
- DORS/2019-121, art. 4
- DORS/2019-121, art. 5
- DORS/2023-103, art. 1
- DORS/2023-248, art. 1(F)
- DORS/2024-98, art. 2
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX(articles 2 et 60)
- 1Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour compacter ou mouler des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides afin de produire des comprimés solides et cohérents
- 2Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour remplir des capsules avec des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides ou liquides
- 2017, ch. 7, art. 51
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2017, ch. 7, par. 1(1)
1 (1) La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.
— 2017, ch. 7, art. 28
28 La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE VSanctions administratives pécuniaires
Violation
Violation
33 Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ou révisé au titre de l’article 45.4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Règlements
34 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;
b) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
c) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.
Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.
Critères
35 Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;
c) les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;
e) tout autre critère réglementaire.
Procès-verbaux
36 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Verbalisation
37 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) le délai et les modalités de paiement.
Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
Sanctions
Paiement
38 (1) Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.
Présomption
(3) L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Conclusion d’une transaction
39 (1) Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3) La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.
Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
40 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Contestation relative aux faits reprochés
41 (1) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Contestation relative au montant de la sanction
(3) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Notification de la décision
(4) Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Obligation de payer
(5) L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Éléments de preuve et arguments écrits
(7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Exécution des sanctions
Créance de Sa Majesté
42 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.
Certificat de non-paiement
43 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
43.1 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
43.2 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.
Participants à la violation
43.3 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
43.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
43.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
43.6 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
43.7 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Cumul interdit
43.8 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Attestation du ministre
43.9 Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Publication de renseignements
43.91 Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.
— 2017, ch. 7, art. 31
31 Le passage de l’article 45.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
— 2017, ch. 7, art. 32
32 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.
— 2017, ch. 7, art. 35
35 (1) Le paragraphe 46.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation d’instruments désignés
46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.
(2) Le paragraphe 46.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) tout autre renseignement réglementaire.
— 2017, ch. 7, art. 36
36 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :
Instrument désigné : opération visée par règlement
46.4 Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.
— 2017, ch. 7, par. 40(12) et (13)
40 (12) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.01), de ce qui suit :
z.02) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
z.03) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;
(13) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.03), de ce qui suit :
z.04) prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.4;
z.05) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
z.06) régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;
— 2018, ch. 16, art. 199
199 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est d’un million de dollars.
(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si le projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, reçoit la sanction royale. Si cette loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) entre en vigueur dès que l’article 28 de cette loi et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur.
— 2024, ch. 17, par. 413(4)
413 (4) Le paragraphe 55(1.2) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 414
414 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 415
415 Les articles 56.1 et 56.2 de la même loi sont abrogés.
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