Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
PARTIE VIDispositions générales (suite)
Règlements et exemptions (suite)
56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
- 2017, ch. 7, art. 42
Dispositions diverses
Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 1996, ch. 19, art. 57
- 2005, ch. 10, art. 16
Note marginale :Incompatibilité
58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.
59 [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]
Modification des annexes
Note marginale :Pouvoir de modifier les annexes
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
- 1996, ch. 19, art. 60
- 2017, ch. 7, art. 45
- 2018, ch. 16, art. 203 et 206
Note marginale :Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
- 2017, ch. 7, art. 45
PARTIE VIIDispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Mentions
61 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
- 1996, ch. 19, art. 61
- 2001, ch. 32, art. 56
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Peines pour des infractions antérieures à la présente loi
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.
Note marginale :Mesure la plus favorable au défendeur
(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Validation
63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.
Modifications corrélatives
64 à 93.1 [Modifications]
Modifications conditionnelles
93.2 et 93.3 [Modifications]
Abrogation
94 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *95 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
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