Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-05 Versions antérieures
Note marginale :Disposition expresse
26 Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
- 1996, ch. 19, art. 26
- 2017, ch. 7, art. 22
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