Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Saisine de l’arbitre
34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
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