Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste
51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]
- 1996, ch. 19, art. 51
- 2017, ch. 7, art. 38
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