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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.


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