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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-05 Versions antérieures

Note marginale :Continuité de la possession

  •  (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire

    (2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

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