Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)
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Loi sur la monnaie
L.R.C. (1985), ch. C-52
Loi concernant la monnaie et le Compte du fonds des changes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-39, art. 1
- 1984, ch. 9, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- pièce de monnaie divisionnaire
pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1999, ch. 4, art. 9
PARTIE IMonnaie et pièces
Unité monétaire
Note marginale :Unité monétaire
Note marginale :Valeurs nominales
(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 3
- 1999, ch. 4, art. 10
4 à 6 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]
Pièces et billets ayant cours légal
Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal
7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Pièces défigurées
(2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 7
- 1999, ch. 4, art. 11
Note marginale :Billets ayant cours légal
7.1 Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.
- 2018, ch. 12, art. 228
Pouvoir libératoire
Note marginale :Pouvoir libératoire
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les offres de paiement ont pouvoir libératoire si elles sont effectuées avec :
Note marginale :Limites
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
Note marginale :Pièces de plus de dix dollars
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
Note marginale :Montants exigibles le même jour
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 4, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 388
- 2018, ch. 12, art. 229
Note marginale :Retrait de pièces et de billets
Note marginale :Effet du retrait
(2) Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 4, art. 13(F)
- 2012, ch. 19, art. 389
- 2018, ch. 12, art. 230
Note marginale :Rachat de pièces
9.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Fonds requis pour le rachat
(2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
- 2012, ch. 19, art. 389
Note marginale :Produit de l’émission de pièces de monnaie
9.1 Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20
- 1999, ch. 4, art. 14
Fausse monnaie
Note marginale :Destruction des pièces fausses
10 Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.
- S.R., ch. C-39, art. 9
Fonte des pièces
Note marginale :Fonte des pièces
11 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- S.R., ch. C-39, art. 10
Comptes et contrats
Note marginale :Comptes publics et actes de procédures
12 Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 11
Note marginale :Contrats et opérations
13 (1) Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :
Note marginale :Contrats antérieurs
(2) Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.
- S.R., ch. C-39, art. 12
- 1976-77, ch. 38, art. 1
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