Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
Permis et autorisations (suite)
Sécurité des activités
Note marginale :Sécurité
138.2 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 58
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 52
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
138.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2015, ch. 4, art. 53
Autorisation de plans de mise en valeur
Note marginale :Plans de mise en valeur
139 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 138(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée, sauf approbation des deux ministres, avant que l’Office n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), lui-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à l’Office selon les modalités de forme et de contenu fixées par lui et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexée le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer, réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solution de rechanges comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, l’Office peut, aux conditions qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 31 à 40, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées par l’Office conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
- 1987, ch. 3, art. 139
- 1992, ch. 35, art. 59
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
139.1 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 23]
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) L’Office ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 60
- 2014, ch. 13, art. 23
Certificats
Note marginale :Certificats
139.2 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; ce certificat est établi en la forme fixée par l’Office.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que les installations et équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office, dans le cadre du paragraphe 138(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) L’Office ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 60
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
140 L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
- 1987, ch. 3, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 61
- 2014, ch. 13, art. 24
Dérogation à la loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Ordres et arrêtés
140.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).
- 1992, ch. 35, art. 61
- 2014, ch. 13, art. 25
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
140.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 61
Comité des hydrocarbures
Constitution
Note marginale :Constitution par l’Office
141 (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie III de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1987, ch. 3, art. 141
- 2003, ch. 22, art. 119(A)
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
Note marginale :Qualification
142 (1) L’Office nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.
Note marginale :Personnel
(2) Les membres de l’Office, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.
Note marginale :Idem
(3) L’Office affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de l’Office.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
Note marginale :Frais
(5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
- 1987, ch. 3, art. 142
- 2003, ch. 22, art. 120
Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
143 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
Note marginale :Quorum
144 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente partie, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
- 1987, ch. 3, art. 144
- 2003, ch. 22, art. 121
Compétence et attributions
Note marginale :Compétence
145 (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente partie, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette partie l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Note marginale :Attributions
(2) Dans le cadre de la présente partie, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.
Note marginale :Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.
Note marginale :Délégation
146 (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du délégué
(2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.
Note marginale :Fonctions consultatives
147 L’Office peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
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