Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
Comité des hydrocarbures (suite)
Exécution
Note marginale :Arrêtés du Comité
148 (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
- 1987, ch. 3, art. 148
- 2014, ch. 13, art. 26
SECTION IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
149 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et grave pour l’application de l’article 165;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);
c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 138(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 139.2;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 160(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
- 1987, ch. 3, art. 149
- 1992, ch. 35, art. 63
- 2015, ch. 4, art. 54 et 117
Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
149.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
- 2015, ch. 4, art. 55
Note marginale :Publication de projets de règlement
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 1987, ch. 3, art. 150
- 1994, ch. 26, art. 14(F)
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
151 (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 149, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 149 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- 1987, ch. 3, art. 151
- 1992, ch. 35, art. 64
- 2014, ch. 13, art. 27
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
151.1 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements pris au titre des articles 29.1 et 149.
Note marginale :Réputés ne pas être des textes réglementaires
(2) Ces directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 151.1
- 1992, ch. 35, art. 65
- 2015, ch. 4, art. 56
152 [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 28]
Arrêtés de production
Note marginale :Arrêtés de production
153 (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés s’il estime que les intéressés, dans la zone extracôtière, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.
Note marginale :Arrêt de la production
(2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées.
Note marginale :Enquête et appel
(3) Les paragraphes 155(2) à (4) et l’article 157 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 155(1).
Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres
(4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.
- 1987, ch. 3, art. 153
- 1992, ch. 35, art. 67
Gaspillage
Note marginale :Interdiction du gaspillage
154 (1) Sous réserve du paragraphe 194(5), quiconque fait du gaspillage est coupable d’une infraction à la présente section, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de l’Office.
Définition de gaspillage
(2) Pour l’application de la présente partie, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, espacer ou forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement, une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
Note marginale :Prévention du gaspillage
155 (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 154(2)f) ou g), peut, par arrêté, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Note marginale :Enquête
(2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêt des travaux
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêté après enquête
(4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.
- 1987, ch. 3, art. 155
- 1992, ch. 35, art. 68
Note marginale :Mesures de contrainte
156 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1987, ch. 3, art. 156
- 1992, ch. 35, art. 69(F)
Note marginale :Appel au Comité
157 (1) La personne qui s’estime lésée peut, sur appel au Comité, demander la révision de l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation après enquête.
Note marginale :Pouvoirs en appel
(2) Après audition de l’appel, le Comité peut soit rejeter, confirmer ou modifier l’arrêté du délégué, soit ordonner d’entreprendre les travaux jugés nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement d’hydrocarbures ou pour prévenir tout manquement à la présente section ou aux règlements, ou encore prendre telle mesure, complémentaire ou non, appropriée.
- 1987, ch. 3, art. 157
- 1992, ch. 35, art. 70(F)
Note marginale :Gaspillage faute d’utilisation d’hydrocarbures ou d’emploi de méthodes de récupération indiquées
158 (1) Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, demander au Comité d’ordonner aux exploitants du gisement d’exposer, lors d’une audience tenue à la date indiquée dans l’arrêté, les raisons pour lesquelles le Comité ne devrait pas se prononcer sur la question.
Note marginale :Audition
(2) Le Comité tient l’audience à la date indiquée et donne au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
- 1987, ch. 3, art. 158
- 1992, ch. 35, art. 71(F)
Note marginale :Arrêté
159 (1) Si, après l’audience, il estime qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, le Comité peut, par arrêté :
a) soit ordonner l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b) soit ordonner la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance;
il peut, en outre, ordonner l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’arrêté ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date fixée par l’arrêté.
Note marginale :Exploitation provisoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Comité peut permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après le délai fixé, s’il estime qu’un tel plan est en cours de préparation, et que la poursuite de l’exploitation est assujettie aux conditions qu’il impose.
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