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PARTIE IIHydrocarbures

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien accord d’exploration

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)

ancienne concession

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)

ancien permis

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)

ancien permis spécial de renouvellement

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)

appel d’offres

appel d’offres Appel fait en application de l’article 58. (call for bids)

découverte exploitable

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

formulaire

formulaire Formulaire fixé par l’Office, y compris les renseignements à y porter. (French version only)

fraction

fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 66. (share)

indivisaire

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII. (French version only)

périmètre de découverte exploitable

périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 78(1) ou (2). (commercial discovery area)

périmètre de découverte importante

périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 71(1) ou (2). (significant discovery area)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

réserves de l’État

réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve area)

titre

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)

titulaire

titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. (French version only)

Note marginale :Droits des autochtones

 La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

SECTION IDispositions générales

Modalités des avis

Note marginale :Avis

 Les avis à donner sous le régime de la présente partie le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.

  • 1987, ch. 3, art. 49
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Obligation

Note marginale :Obligation

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Nominations

Note marginale :Délégation

 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.

Note marginale :Organismes consultatifs

  •  (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.

Note marginale :Nomination d’un représentant

  •  (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.

  • Note marginale :Désignation d’un représentant

    (2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant

    (3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.

  • Note marginale :Obligation du représentant

    (4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.

Dispositions générales sur les titres

Note marginale :Interdiction d’octroi

  •  (1) Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • Note marginale :Décision du ministre fédéral

    (2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

Note marginale :Abandon de titres

  •  (1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.

Note marginale :Décrets d’interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’arrêté est assujetti aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.

  • Note marginale :Arrêté du ministre fédéral

    (3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (4) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office, s’il en a le pouvoir de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.

SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres

Pouvoir général

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’octroi du titre qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Titres sur des réserves de l’État

Note marginale :Appel d’offres

  •  (1) Sous réserve de l’article 61, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’appel est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

  • 1987, ch. 3, art. 58
  • 1994, ch. 26, art. 11(F)

Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Correspondance

    (3) Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (4) L’Office fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Note marginale :Latitude ministérielle

  •  (1) L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.

  • Note marginale :Nouvel appel d’offres

    (2) Sous réserve de l’article 61, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

 

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