Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-12-17 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’administrateur d’une personne morale visée au paragraphe (1).
Note marginale :Cotisation des administrateurs
(3) Les dispositions de la présente loi concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 2
- 2004, ch. 25, art. 112(A)
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