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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-03-06 Versions antérieures

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

L.C. 1998, ch. 37

Sanctionnée 1998-12-10

Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ADN

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

adolescent

adolescent S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)

analyse génétique

analyse génétique Analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN de substances corporelles. (forensic DNA analysis)

autorisation

autorisation S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale. (authorization)

autorité chargée de l’enquête

autorité chargée de l’enquête Selon le cas :

  • a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;

  • b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;

  • c) laboratoire. (investigating authority)

commissaire

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

infraction désignée

infraction désignée S’entend au sens de l’article 487.04 du Code criminel ou de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale. (designated offence)

Loi sur les jeunes contrevenants

Loi sur les jeunes contrevenants Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). (Young Offenders Act)

ordonnance

ordonnance Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale. (order)

profil d’identification génétique

profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)

restes humains

restes humains Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante. (human remains)

  • 1998, ch. 37, art. 2
  • 2000, ch. 10, art. 4
  • 2002, ch. 1, art. 187
  • 2005, ch. 25, art. 14
  • 2007, ch. 22, art. 27
  • 2014, ch. 39, art. 232

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :

  • a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.

  • 1998, ch. 37, art. 3
  • 2014, ch. 39, art. 233

Principes

Note marginale :Principes

 Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

  • a) la protection de la société et l’administration de la justice sont bien servies par la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de profils d’identification génétique;

  • a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;

  • b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;

  • c) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l’objet de protections :

    • (i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,

    • (ii) l’utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l’application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

  • 1998, ch. 37, art. 4
  • 2000, ch. 10, art. 5
  • 2014, ch. 39, art. 234

Banque nationale de données génétiques

Établissement et contenu

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :

    • a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;

    • b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;

    • c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :

    • a) sur le lieu d’une infraction désignée;

    • b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;

    • c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;

    • d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.

  • Note marginale :Fichier des victimes

    (4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :

    • a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;

    • b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues

    (4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.

  • Note marginale :Fichier des parents de personnes disparues

    (4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.

  • Note marginale :Fichier des restes humains

    (4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.

  • Note marginale :Fichier des donneurs volontaires

    (4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :

    • a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

    • b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

    • c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.

  • 1998, ch. 37, art. 5
  • 2000, ch. 10, art. 6
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 25, art. 15
  • 2007, ch. 22, art. 28
  • 2014, ch. 39, art. 236

Note marginale :Examen des renseignements

  •  (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.

  • Note marginale :Analyse génétique

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 29
  • 2014, ch. 39, art. 237

Note marginale :Ordonnance ou autorisation erronée

  •  (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

    • a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

    • b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Confirmation ou correction

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Destruction des substances corporelles et des renseignements

    (4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

    • d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 30

Note marginale :Condition préalable — victimes

  •  (1) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des victimes que si le commissaire a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison de ce profil en application du paragraphe 5.5(1) sera utile à l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi.

  • Note marginale :Conditions préalables — personnes disparues et parents

    (2) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des personnes disparues ou au fichier des parents de personnes disparues que si le commissaire :

    • a) a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison visée à l’article 5.5 sera utile à une enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains;

    • b) est convaincu que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Consentement écrit

 Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes dans les circonstances prévues à l’alinéa 5(4.1)a) que si le commissaire a reçu à cet égard le consentement écrit, fourni en conformité avec les règlements, de la personne qui a fourni volontairement les substances corporelles ayant servi à établir le profil.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements

Note marginale :Comparaison des profils d’identification génétique

  •  (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier de criminalistique, au fichier des condamnés, au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des donneurs volontaires ou au fichier des restes humains avec les profils qui se trouvent déjà dans ces fichiers.

  • Note marginale :Fichier des parents de personnes disparues

    (2) Il compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier des parents de personnes disparues avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier des personnes disparues et dans le fichier des restes humains.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : concordance des profils

  •  (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :

    • a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;

    • b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues ou des restes humains

    (2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 1998, ch. 37, art. 6
  • 2000, ch. 10, art. 7
  • 2005, ch. 25, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 31
  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : profils semblables

  •  (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.

  • Note marginale :Correspondance réputée

    (2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.

  • Note marginale :Fichier des parents des personnes disparues

    (3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : absence de correspondance

 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication subséquente : alinéa 6(1)a)

  •  (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.

  • Note marginale :Communication subséquente : autre fin

    (2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Autres communications : autre fin

    (3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication subséquente : alinéa 6(1)b)

    (4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.

  • Note marginale :Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains

    (5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.

  • Note marginale :Communication subséquente : autre fin

    (6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Autres communications : autre fin

    (7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi

  •  (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

    • a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

    • b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

    • c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;

    • d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues ou des restes humains

    (3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.

  • Note marginale :Accord ou entente

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Utilisateurs autorisés

 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication interdite

 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Accès aux renseignements contenus dans la banque

 Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.

  • 1998, ch. 37, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 239(F)

Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.

  • Note marginale :Utilisation à différentes fins

    (2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

    (3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 17.1
  • 2014, ch. 39, art. 240

Inaccessibilité des renseignements

Note marginale :Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique

  •  (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :

    • a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;

    • b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.

  • Note marginale :Autres fichiers

    (2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :

    • a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;

    • b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.

  • Note marginale :Période réglementaire — inaccessibilité

    (3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :

    • a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;

    • b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.

  • Note marginale :Profils subséquents

    (4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.

  • Note marginale :Exigences réglementaires

    (5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.

  • 1998, ch. 37, art. 8.1
  • 2014, ch. 39, art. 240

Note marginale :Transfert dans un autre fichier

 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 240

Note marginale :Durée de conservation — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 241]

  • 1998, ch. 37, art. 9
  • 2000, ch. 10, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 32
  • 2014, ch. 39, art. 241

Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 9
  • 2005, ch. 25, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 202

Entreposage et destruction des substances corporelles

Note marginale :Entreposage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.

  • Note marginale :Progrès technique

    (2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 20]

  • Note marginale :Accès

    (4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

  • Note marginale :Utilisation et transmission des substances

    (5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

  • Note marginale :Destruction des substances

    (6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 243]

  • Note marginale :Suspension du casier

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

  • 1998, ch. 37, art. 10
  • 2000, ch. 10, art. 10
  • 2005, ch. 25, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 33
  • 2012, ch. 1, art. 148
  • 2014, ch. 39, art. 243

Note marginale :Destruction des substances — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 21
  • 2012, ch. 1, art. 203

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

  • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 37, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 22
  • 2014, ch. 39, art. 245

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;

  • b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;

  • c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);

  • d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;

  • e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 12
  • 2014, ch. 39, art. 246

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

Note de bas de page * Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 13
  • 2000, ch. 10, art. 12.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12
  • 2005, ch. 10, art. 26

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

DISPOSITIONS CONNEXES


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