Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
25 Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’importation et d’exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu’à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 25
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2004, ch. 15, art. 65
26 [Abrogé, 2018, ch. 26, art. 20]
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapports annuels
27 Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 27
- 2018, ch. 26, art. 21
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