Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Permis, autorisations et certificats d’enregistrement (suite)
Non-délivrance, suspension et révocation (suite)
Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
71 (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement
(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.
- 1995, ch. 39, art. 71
- 2003, ch. 8, art. 44
- 2012, ch. 6, art. 21
Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation
72 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
Note marginale :Cas d’exception
(1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :
a) le titulaire a demandé la révocation;
b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.
Note marginale :Contenu
(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.
(4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement
(5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Note marginale :Renvoi
(6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Note marginale :Ordonnance : retour des armes à feu
(7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.
Note marginale :Conditions
(8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :
a) les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;
b) la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;
c) la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.
Note marginale :Prise d’effet
(9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.
Note marginale :Décision confirmée
(10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
- 1995, ch. 39, art. 72
- 2003, ch. 8, art. 45
- 2012, ch. 6, art. 22
- 2023, ch. 32, art. 37
73 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 46]
Renvoi à un juge de la cour provinciale
Note marginale :Renvoi
74 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;
c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.
Note marginale :Délai
(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.
- 1995, ch. 39, art. 74
- 2003, ch. 8, art. 47
Note marginale :Audition et notification
75 (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Décision
76 Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.
Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel
Note marginale :Définitions
76.1 S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.
- cour supérieure
cour supérieure Un juge de la Cour d’appel du Nunavut. (superior court)
- juge
juge Juge de la Cour de justice du Nunavut. (provincial court judge)
- 1999, ch. 3, art. 64
Note marginale :Cour supérieure
77 (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel par le procureur général
(2) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :
a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;
b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).
Note marginale :Avis d’appel
78 (1) L’appel est formé par le dépôt d’un avis dans les trente jours suivant l’ordonnance contestée.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) La cour supérieure peut, avant ou après l’expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l’avis.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis doit préciser les motifs de l’appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :
a) au procureur général du Canada, lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;
b) au procureur général de la province, lorsque l’appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76a);
c) au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);
d) à toute autre personne précisée par la cour supérieure.
Note marginale :Décision
79 (1) Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :
a) le rejeter;
b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Lors de l’audition d’un appel portant sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), il appartient à l’appelant de convaincre la cour supérieure qu’elle doit rendre la décision visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Cour d’appel
80 Un appel à la cour d’appel portant sur la décision visée à l’article 79 peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.
Note marginale :Partie XXVII du Code criminel
81 La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
Commissaire aux armes à feu
Note marginale :Nomination
81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Attributions
81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Délégation
81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Absence ou empêchement
81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
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