Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Note marginale :Contrôle
105 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
- 1995, ch. 39, art. 105
- 2012, ch. 6, art. 26
Infractions
Note marginale :Fausse déclaration
106 (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Fausse déclaration : attestation douanière
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Définition de « déclaration »
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.
Note marginale :Falsification
107 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
Note marginale :Possession non autorisée de munitions
108 Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 109
- 2019, ch. 9, art. 12
Note marginale :Inobservation des conditions
110 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
111 Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Publicité
112 (1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :
a) la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;
b) la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;
c) la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.
Note marginale :Peine
(2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 112
- 2012, ch. 6, art. 27
- 2023, ch. 32, art. 44
Note marginale :Défaut d’obtempérer à un ordre de l’inspecteur
113 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n’obtempère pas à un ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’article 105.
Note marginale :Non-restitution
114 Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 114
- 2012, ch. 6, art. 28
Note marginale :Peine
115 Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 115
- 2012, ch. 6, art. 28
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
116 Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
117 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;
b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;
c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;
c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;
d) régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;
e) régir :
(i) la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,
(ii) les activités qui peuvent y être exercées,
(iii) la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,
(iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;
f) régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;
g) régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;
h) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;
i) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :
(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées,
(ii) d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
j) régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :
(i) de la possession en tout lieu,
(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;
k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;
k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;
k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d), l’attestation des déclarations pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) et l’attestation des autorisations d’importation pour l’application de l’alinéa 40(2);
l) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :
(i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(A) les agents de la paix,
(B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(C) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,
(ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
m) régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;
n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;
n.1) régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;
o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);
r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;
s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;
t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;
u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;
v) abroger :
(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,
(ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,
(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,
(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,
(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,
(vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,
(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;
w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 39, art. 117
- 2003, ch. 8, art. 54, ch. 22, art. 224(A)
- 2015, ch. 27, art. 16
- 2019, ch. 9, art. 13
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
118 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.
Note marginale :Prise des règlements
(4) Le règlement peut être pris :
a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;
b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :
(i) le comité fait rapport,
(ii) il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
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