Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [498 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion financière des premières nations [839 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-01-15 Versions antérieures
PARTIE 6Gestion et contrôle financiers (suite)
Note marginale :Rapport annuel
130 (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de l’institution;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Réunion annuelle
131 (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Note marginale :Tenu de la réunion
(1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :
a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;
b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;
c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;
b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
- 2005, ch. 9, art. 131
- 2023, ch. 16, art. 48
PARTIE 7Dispositions générales
Généralités
Note marginale :Conflits d’intérêts
132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
- 2005, ch. 9, art. 132
- 2006, ch. 9, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 661
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Responsabilité de la Couronne
133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
- 2005, ch. 9, art. 133
- 2012, ch. 19, art. 662
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Interdiction de crédit
134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
- 2005, ch. 9, art. 134
- 2012, ch. 19, art. 662
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Aucun recours
135 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.
Note marginale :Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.
136 Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :
a) les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
b) les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
c) les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.
- 2005, ch. 9, art. 136
- 2012, ch. 19, art. 663
- 2018, ch. 27, art. 410
- 2023, ch. 16, art. 50
Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
- 2018, ch. 27, art. 410
Note marginale :Limites de responsabilité — frais
136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :
a) des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;
b) des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.
- 2018, ch. 27, art. 410
Note marginale :Limite de responsabilité
137 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.
- 2005, ch. 9, art. 137
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.
Note marginale :Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
- 2005, ch. 9, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 52
Note marginale :Loi sur les langues officielles
139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.
- 2005, ch. 9, art. 139
- 2012, ch. 19, art. 664
- 2023, ch. 16, art. 53
Règlements
Note marginale :Règlements
140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
- 2005, ch. 9, art. 140
- 2012, ch. 19, art. 665
- 2015, ch. 36, art. 202
- 2023, ch. 16, art. 54
Note marginale :Règlements
141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2005, ch. 9, art. 141
- 2018, ch. 27, art. 411 et 413(A)
- 2023, ch. 16, art. 55
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2018, ch. 27, art. 412
- 2023, ch. 16, art. 56
Note marginale :Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations
141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 412
Note marginale :Règlements
142 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);
b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Personnel de la CCFI
143 (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Note marginale :Règles de procédure
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
- Date de modification :