Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 2Commission de la fiscalité des premières nations (suite)
Constitution et organisation (suite)
Note marginale :Temps plein et temps partiel
21 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Note marginale :Nouveau mandat
22 Le mandat des commissaires est renouvelable.
Note marginale :Rémunération des commissaires
23 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2005, ch. 9, art. 23
- 2023, ch. 16, art. 12(A)
Note marginale :Fonctions du président
24 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
25 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Siège
26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 2005, ch. 9, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 392
Note marginale :Procédure
27 La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Note marginale :Personnel
28 (1) La Commission peut :
a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Note marginale :Mission
29 La Commission a pour mission :
a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;
f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
l) de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;
m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
- 2005, ch. 9, art. 29
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 13
Attributions
Note marginale :Pouvoirs
30 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
- 2005, ch. 9, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen des textes législatifs
31 (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).
Note marginale :Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Note marginale :Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
- 2005, ch. 9, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 393
Note marginale :Conditions d’agrément
32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Note marginale :Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
- 2005, ch. 9, art. 32
- 2015, ch. 36, art. 188
- 2018, ch. 27, art. 394 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 14
Note marginale :Examen sur demande
33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :
a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;
b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Note marginale :Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.
- 2005, ch. 9, art. 33
- 2018, ch. 27, art. 395 et 414(A)
Note marginale :Gazette des premières nations
34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Note marginale :Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);
c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
- 2005, ch. 9, art. 35
- 2015, ch. 36, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 396 et 414(A)
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Note marginale :Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Note marginale :Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Note marginale :Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Note marginale :Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
- 2005, ch. 9, art. 36
- 2015, ch. 36, art. 190
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
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