Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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PARTIE 5Versement de fonds (suite)
Note marginale :Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Note marginale :Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Note marginale :Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Note marginale :Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Note marginale :Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
- 2005, ch. 9, art. 91
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Versement initial
92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Fonds perçus après le versement initial
(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 92
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Gestion ultérieure
93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
- 2005, ch. 9, art. 93
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
- 2005, ch. 9, art. 94
- 2010, ch. 12, art. 1735
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Loi sur les Indiens
95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
- 2005, ch. 9, art. 95
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
PARTIE 5.1Pouvoirs des premières nations en matière de services
Note marginale :Définition de service
96 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
- 2005, ch. 9, art. 96
- 2010, ch. 12, art. 1736
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Textes législatifs en matière de prestation de services
97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
a) réglementant ou interdisant la prestation de services;
b) imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;
c) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :
(i) d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,
(ii) d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,
(iii) de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,
(iv) de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
(v) de mettre fin à la prestation de services.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Note marginale :Non-respect d’une mesure
(3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Note marginale :Demande au tribunal compétent
(4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(5) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Publication
(7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
- 2005, ch. 9, art. 97
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Entrée en vigueur
98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
- 2005, ch. 9, art. 98
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Admission d’office
99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
- 2005, ch. 9, art. 99
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
- 2005, ch. 9, art. 100
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations
Définition
Note marginale :Définition de Institut
101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 101
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 102
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Statut
103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 2005, ch. 9, art. 103
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Nomination des premiers conseillers
104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
- 2005, ch. 9, art. 104
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Comité consultatif
(2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par un organisme
(3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
- 2005, ch. 9, art. 105
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Qualités requises
106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 106
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
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