Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Vente interdite
16 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage :
(i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,
(ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;
b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;
c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 16
- 2016, ch. 9, art. 2(F)
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