Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
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PARTIE IIExécution et contrôle d’application (suite)
Prix (suite)
Note marginale :Non-paiement du prix
30.64 Le ministre peut retirer un service, l’utilisation d’une installation, un procédé ou une autorisation réglementaires, un produit, un droit ou un avantage sous le régime de la présente loi à toute personne qui ne paie pas le prix fixé pour celui-ci en vertu du paragraphe 30.61(1) ou il peut ne pas les fournir ou les attribuer à une telle personne.
- 2017, ch. 20, art. 317
Note marginale :Rajustement
30.65 (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.61(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.
Note marginale :Avis de rajustement
(2) L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.
- 2017, ch. 20, art. 317
Note marginale :Loi sur les frais de service
30.66 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 30.61(1).
- 2017, ch. 20, art. 317
Frais
Note marginale :Recouvrement
30.7 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
- 2016, ch. 9, art. 9
Note marginale :Certificat de non-paiement
30.8 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.7(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2016, ch. 9, art. 9
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la présente loi ou aux règlements
31 Sous réserve des articles 31.1, 31.2 et 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 31
- 1996, ch. 19, art. 77
- 1997, ch. 6, art. 65 et 91
- 2014, ch. 24, art. 8
- 2016, ch. 9, art. 10
Note marginale :Infraction se rapportant à des aliments
31.1 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d’application de la présente partie à l’égard d’aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;
a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.
- 1997, ch. 6, art. 66
- 2019, ch. 29, art. 173
Note marginale :Infractions relatives aux produits thérapeutiques
31.2 (1) Sous réserve de l’article 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à un ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;
a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.
- 2014, ch. 24, art. 9 et 10
- 2019, ch. 29, art. 174
Note marginale :Prise de précautions
31.3 La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi, sauf au titre de l’article 31.4.
- 2014, ch. 24, art. 9
Note marginale :Infractions — article 21.6 et risque grave
31.4 (1) La personne qui contrevient à l’article 21.6, ou cause sciemment ou par insouciance un risque grave de préjudice à la santé humaine en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;
a.1) l’article 3.1, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.
- 2014, ch. 24, art. 9 et 11
- 2019, ch. 29, art. 175
Note marginale :Facteurs à considérer
31.5 Lorsqu’il détermine la peine à infliger pour une infraction visée aux articles 31.2 ou 31.4, le tribunal tient compte, en plus de tout autre principe qu’il doit prendre en considération, du dommage ou du risque de dommage que cause la perpétration de l’infraction et de la vulnérabilité des personnes qui utilisent le produit thérapeutique en cause.
- 2014, ch. 24, art. 9
Note marginale :Participants à l’infraction
31.6 En cas de perpétration de l’infraction visée à l’article 31.2 — ou, en raison d’une contravention à l’article 21.6, de celle visée à l’article 31.4 — par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
- 2014, ch. 24, art. 9
Note marginale :Infraction continue
31.7 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction aux articles 31.2 ou 31.4.
- 2014, ch. 24, art. 9
Note marginale :Prescription
32 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l’infraction a trait à des aliments, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1) et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 32
- 1997, ch. 6, art. 66
Note marginale :Ressort
33 La poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
- S.R., ch. F-27, art. 28
Note marginale :Manque d’information
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une poursuite couvrant la vente d’un article en contravention avec la présente loi — sauf les parties III et IV — ou les règlements pris sous le régime de la présente partie, l’accusé doit être acquitté s’il convainc le tribunal ou le juge :
a) d’une part, qu’il a acheté l’article déjà emballé d’une autre personne et l’a vendu dans le même emballage et dans le même état qu’au moment de son achat;
b) d’autre part, qu’il ne pouvait pas, en exerçant une diligence raisonnable, acquérir la certitude que la vente de l’article constituerait pareille contravention.
Note marginale :Préavis
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une poursuite à moins que l’accusé, au moins dix jours avant la date fixée pour le procès, n’ait donné au poursuivant un préavis écrit de son intention de se prévaloir des dispositions de ce paragraphe et n’ait révélé au poursuivant les nom et adresse de la personne de qui il a acheté l’article, ainsi que la date de l’achat.
- S.R., ch. F-27, art. 29, 39 et 46
Note marginale :Certificat de l’analyste
35 (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l’un des articles 31 à 31.2 et 31.4 et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout certificat mentionné au paragraphe (1) peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 35
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 192
- 1996, ch. 19, art. 78
- 2014, ch. 24, art. 12
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