Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-22 Versions antérieures

Loi sur les aliments et drogues

L.R.C. (1985), ch. F-27

Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et instruments thérapeutiques

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les aliments et drogues.

  • S.R., ch. F-27, art. 1

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliment

aliment Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. (food)

aliment à des fins diététiques spéciales

aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :

  • a) pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal;

  • b) pour être l’unique source ou la source principale d’alimentation d’un individu. (food for a special dietary purpose)

analyste

analyste Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu de l’article 28, soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (analyst)

autorisation relative à un produit thérapeutique

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :

  • a) permet :

    • (i) la conduite d’un essai clinique relatif à un produit thérapeutique et qui est délivrée en vertu des règlements,

    • (ii) selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) ou en vertu des règlements; 

  • b) permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

conditions non hygiéniques

conditions non hygiéniques Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé. (unsanitary conditions)

cosmétique

cosmétique Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums. (cosmetic)

drogue

drogue Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  • a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;

  • c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (drug)

emballage

emballage Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument. (package)

essai clinique

essai clinique Étude sur des sujets humains dont l’objet est de déterminer ou de vérifier les effets d’une drogue, d’un instrument ou d’un aliment à des fins diététiques spéciales. (clinical trial)

étiquette

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s’y rapportant. (label)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu du paragraphe 22(1), soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (inspector)

instrument

instrument Tout instrument, appareil, dispositif ou article semblable ou tout réactif in vitro, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l’une ou l’autre des fins ci-après ou présenté comme pouvant y servir :

  • a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d’un être humain ou d’un animal, ou du fonctionnement des parties du corps d’un être humain ou d’un animal;

  • c) le diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux;

  • d) les soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation ou à la naissance ou les soins post-natals, notamment les soins de leur progéniture;

  • e) la prévention de la conception chez l’être humain ou les animaux.

Est exclu de la présente définition un tel instrument, appareil, dispositif ou article, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, servant à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas a) à e) uniquement par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques ou uniquement par des moyens chimiques à l’intérieur ou à la surface du corps d’un être humain ou d’un animal. (device)

ministère

ministère Le ministère de la Santé. (Department)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

moyen anticonceptionnel

moyen anticonceptionnel Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel. (contraceptive device)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

produit thérapeutique

produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci. (therapeutic product)

produit thérapeutique innovant

produit thérapeutique innovant Produit thérapeutique décrit à l’annexe G ou appartenant à une catégorie de produits décrite à cette annexe. (advanced therapeutic product)

publicité

publicité ou annonce S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)

renseignements commerciaux confidentiels

renseignements commerciaux confidentiels Sous réserve des règlements, renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a) qui ne sont pas accessibles au public;

  • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 34, art. 71
  • 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18
  • 1995, ch. 1, art. 63
  • 1996, ch. 8, art. 23.1, 32 et 34
  • 1997, ch. 6, art. 62
  • 2014, ch. 24, art. 2
  • 2016, ch. 9, art. 1
  • 2019, ch. 29, art. 163
  • 2023, ch. 26, art. 500

Note marginale :Lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue

 Pour l’application de la présente loi, les lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue sont réputées être des instruments.

  • 2012, ch. 25, art. 1

Note marginale :Produits du tabac

 La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

  • 2018, ch. 9, art. 72

Note marginale :Produits de vapotage

  •  (1) Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (2) Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

  • 2018, ch. 9, art. 72

Note marginale :Classification — chose

  •  (1) Si le ministre estime qu’une chose est visée par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la chose à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elle est visée.

  • Note marginale :Classification — choses faisant partie d’une catégorie

    (2) Si le ministre estime que toutes les choses faisant partie d’une catégorie sont visées par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2 — toutes ces choses étant visées par les mêmes définitions —, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la catégorie à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elles sont visées.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Avant d’ajouter à une partie de l’annexe A la description d’une chose ou la description d’une catégorie de choses, le ministre tient compte :

    • a) du risque de préjudice à la santé humaine que présentent la chose ou les choses;

    • b) de la protection et la promotion de la santé;

    • c) de la possibilité qu’une personne soit trompée;

    • d) des fins pour lesquelles la chose ou les choses sont vendues, présentées ou utilisées et des antécédents d’utilisation de cette chose ou de ces choses;

    • e) du traitement qu’ont reçu les choses de même nature qui ont été régies comme des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments sous le régime de la présente loi;

    • f) de tout facteur réglementaire.

  • Note marginale :Effet de l’ajout

    (4) Une chose qui est décrite ou qui appartient à une catégorie de choses décrite :

    • a) à la partie 1 de l’annexe A est visée par la définition de aliment à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

    • b) à la partie 2 de l’annexe A est visée par la définition de drogue à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

    • c) à la partie 3 de l’annexe A est visée par la définition de cosmétique à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

    • d) à la partie 4 de l’annexe A est visée par la définition de instrument à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Annexe A — suppression

    (5) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe A par suppression de la description de toute chose ou de la description de toute catégorie de choses figurant à cette annexe.

  • Note marginale :Interprétation — définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument

    (6) Il est entendu que les définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument à l’article 2 sont assujetties au paragraphe (4).

PARTIE IAliments, drogues, cosmétiques et instruments

Dispositions générales

Note marginale :Publicité interdite

  •  (1) Il est interdit de faire auprès du grand public la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou à titre de moyen de guérison.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument si, selon le cas :

    • a) l’étiquette de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument le présente comme étant un traitement ou une mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou comme étant un moyen de guérison;

    • b) la publicité de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument est faite auprès du grand public par la personne en cause à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1, ou à titre de moyen de guérison.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation

    (3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.

Note marginale :Interdiction — essai clinique

 Il est interdit de conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette fin en vertu des règlements.

Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation — essai clinique

 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1)b.3).

Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essai clinique

 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.

Aliments

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

    • a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

    • b) est impropre à la consommation humaine;

    • c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;

    • d) est falsifié;

    • e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 4
  • 2005, ch. 42, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 412

Note marginale :Fraude

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-27, art. 5

Note marginale :Importation et circulation interprovinciale d’un aliment

  •  (1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :

    • a) son importation;

    • b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;

    • c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d’un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l’aliment est son transport, à moins que ces personnes n’aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l’acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d’en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).

  • Note marginale :Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre

    (3) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :

    • a) il a été importé;

    • b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre;

    • c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Spécification d’une norme ou d’un élément particulier d’une norme par le gouverneur en conseil

  •  (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d’un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.

  • Note marginale :Cas où un élément particulier est spécifié

    (2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, soit un élément d’une telle norme, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de telle manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.

  • L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 7

Drogues

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas :

  • a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques;

  • b) sont falsifiées.

  • S.R., ch. F-27, art. 8

Note marginale :Fraude

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-27, art. 9

Note marginale :Norme réglementaire

  •  (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

  • Note marginale :Normes de commerce

    (2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

  • Note marginale :Normes reconnues

    (3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non-mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci :

    • a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;

    • b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B.

  • S.R., ch. F-27, art. 10

Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 11

Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux.

  • S.R., ch. F-27, art. 12

Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux.

  • S.R., ch. F-27, art. 13

Note marginale :Échantillon

 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.

Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. F

 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe F.

  • S.R., ch. F-27, art. 15

Cosmétiques

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :

  • a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage :

    • (i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,

    • (ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;

  • b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;

  • c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 16
  • 2016, ch. 9, art. 2(F)

Note marginale :Vente interdite – essais sur des animaux

  •  (1) Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;

    • b) les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;

    • c) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :

        • (A) soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,

        • (B) soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,

      • (ii) la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,

      • (iii) les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;

    • d) les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • e) le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;

    • f) toute situation prévue par règlement.

Note marginale :Interdiction — essais sur des animaux

 Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.

Note marginale :Allégations interdites — essais sur des animaux

  •  (1) Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Fourniture des preuves

    (2) Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.

Note marginale :Norme réglementaire

 En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un cosmétique, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec le cosmétique, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

  • S.R., ch. F-27, art. 17

Note marginale :Conditions non hygiéniques

 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente un cosmétique dans des conditions non hygiéniques.

  • S.R., ch. F-27, art. 18

Instruments

Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d’emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager.

  • S.R., ch. F-27, art. 19

Note marginale :Fraude

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l’usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.

  • Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire

    (2) L’instrument qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-27, art. 20
  • 1976-77, ch. 28, art. 16

Note marginale :Norme réglementaire

 En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un instrument, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’instrument, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

  • S.R., ch. F-27, art. 21

Produits thérapeutiques

Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements — risques graves

  •  (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave de préjudice à la santé humaine, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

  • Note marginale :Communication — risque grave

    (2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave de préjudice à la santé humaine.

  • Note marginale :Communication — santé ou sécurité

    (3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection ou à la promotion de la santé humaine ou de la sécurité du public, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

    • a) à toute administration;

    • b) à toute personne qu’il consulte;

    • c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection ou à la promotion de la santé humaine ou de la sécurité du public.

  • Définition de administration

    (4) Pour l’application du présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, de toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou de toute organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.

  • 2014, ch. 24, art. 3

Note marginale :Modification ou remplacement — étiquettes et emballages

 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

  • 2014, ch. 24, art. 3

Note marginale :Pouvoirs du ministre — risque de préjudice à la santé

  •  (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Rappel — mesures correctives

    (2) Il est entendu que, s’il ordonne le rappel d’un produit et qu’il estime que la prise de mesures correctives à son égard est un moyen efficace de parer à ce risque, le ministre peut exiger, dans l’ordre, que la personne qui le vend demande aux propriétaires ou aux utilisateurs du produit, au lieu de le retourner, de permettre que des mesures correctives soient prises à son égard et, si la demande est acceptée, les prenne ou les fasse prendre.

  • Note marginale :Vente interdite

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à toute personne de vendre un produit thérapeutique dont le rappel a été ordonné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir d’autoriser la vente

    (4) Le ministre peut, même s’il a ordonné le rappel d’un produit thérapeutique, autoriser une personne à le vendre, avec ou sans conditions.

  • Note marginale :Exception

    (5) La personne ainsi autorisée ne contrevient pas au paragraphe (3) si elle vend le produit en conformité avec toute condition imposée par le ministre.

  • Note marginale :Violation d’un ordre non publié

    (6) Nul ne peut être condamné pour violation du paragraphe (3), sauf s’il est établi qu’à la date du fait reproché l’ordre de rappel avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • 2014, ch. 24, art. 3

Note marginale :Renseignements — risque grave pour l’environnement

  •  (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

  • Note marginale :Communication — risque grave pour l’environnement

    (2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.

  • Note marginale :Communication — protection de l’environnement

    (3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

    • a) à toute administration;

    • b) à toute personne qu’il consulte;

    • c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.

  • Note marginale :Définition de administration

    (4) Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.1(4).

Note marginale :Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement

 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

Note marginale :Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement

  •  (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Application des paragraphes 21.3(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 21.3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’exiger une évaluation

 Sous réserve des règlements, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique d’effectuer une évaluation de ce produit et de lui en fournir les résultats.

  • 2014, ch. 24, art. 4

Note marginale :Pouvoir d’exiger des essais, des études, etc.

 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur la santé ou la sécurité, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

  • a) de compiler des renseignements, de mener des essais ou des études ou de surveiller l’expérience portant sur le produit thérapeutique;

  • b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance de l’expérience.

  • 2014, ch. 24, art. 4

Note marginale :Définition de produit thérapeutique

 Aux articles 21.31 et 21.32, produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.

Note marginale :Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux

 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

  • a) de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;

  • b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Accessibilité des ordres

    (2) Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 soit accessible au public.

Note marginale :Injonction

  •  (1) S’il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi relativement à un produit thérapeutique, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, à la demande du ministre, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétrer l’infraction ou d’y tendre, selon le cas;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2014, ch. 24, art. 3

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — produits thérapeutiques

 Il est interdit à toute personne de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi à l’égard de produits thérapeutiques.

  • 2014, ch. 24, art. 3

Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation

 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci au titre du paragraphe 21.92(3) ou sous le régime de l’alinéa 30(1.2)b).

Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essais cliniques

 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.

  • 2014, ch. 24, art. 3
  • 2019, ch. 29, art. 168

Note marginale :Établissements de soins de santé tenus de fournir des renseignements

  •  (1) Tout établissement de soins de santé désigné par règlement est tenu de fournir au ministre, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires qui relèvent de lui concernant les réactions indésirables graves à une drogue mettant en cause un produit thérapeutique ou les incidents liés à un instrument médical et mettant en cause un tel produit.

  • Note marginale :Définition de produit thérapeutique

    (2) Au paragraphe (1), produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.

Produits thérapeutiques innovants

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit, sauf si, selon le cas :

    • a) une licence relative à ce produit a été délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) permettant l’activité en cause;

    • b) un arrêté a été pris au titre du paragraphe 21.95(1) relativement à ce produit permettant l’activité en cause;

    • c) l’activité en cause est menée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que l’interdiction s’applique à l’égard de toute activité, que celle-ci soit menée dans le but d’utiliser le produit ou de le vendre.

Note marginale :Annexe G — adjonction

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour prévenir un préjudice à la santé ou pour empêcher qu’une personne ne soit trompée, modifier l’annexe G par adjonction de la description d’un produit thérapeutique, ou de la description d’une catégorie de produits thérapeutiques, s’il estime que le produit ou les produits représentent une percée technologique, scientifique ou médicale nouvelle ou innovatrice.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Avant d’ajouter à l’annexe G la description d’un produit ou la description d’une catégorie de produits, le ministre tient compte :

    • a) du degré d’incertitude quant aux risques et aux avantages du produit ou des produits et des mesures permettant une gestion et un contrôle adéquats de ces risques;

    • b) de la mesure dans laquelle le produit ou les produits sont différents des produits thérapeutiques pour lesquels une autorisation relative à un produit thérapeutique a été délivrée antérieurement en vertu des règlements;

    • c) de la question de savoir si les cadres juridiques en vigueur sont adéquats pour prévenir un préjudice à la santé ou empêcher qu’une personne ne soit trompée;

    • d) de tout facteur réglementaire.

  • Note marginale :Annexe G — suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe G par suppression de la description de tout produit thérapeutique ou de la description de toute catégorie de produits thérapeutiques figurant à cette annexe.

Note marginale :Licence relative à un produit thérapeutique innovant

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer ou modifier une licence relative à un produit thérapeutique innovant qui permet l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen du produit, s’il estime que le demandeur a fourni des preuves suffisantes permettant de conclure :

    • a) que les avantages associés au produit l’emportent sur les risques;

    • b) que les risques associés au produit et à l’activité en cause seront adéquatement gérés et contrôlés.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande de délivrance ou de modification de la licence est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige ainsi que ceux exigés par règlement.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir de conditions la licence, y compris celle en cours de validité, et modifier ces conditions.

Note marginale :Suspension et révocation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut suspendre ou révoquer une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, si, selon le cas :

    • a) il estime que les risques associés au produit visé par la licence l’emportent sur les avantages;

    • b) il estime que les risques associés au produit ou à toute activité autorisée en cause ne sont pas adéquatement gérés ni contrôlés;

    • c) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension;

    • d) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (2) Le ministre peut, sans préavis et sans égard à la question de savoir s’il est en présence d’un cas visé au paragraphe (1), suspendre une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, s’il estime que la suspension immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé.

Note marginale :Exemption

 Le titulaire d’une licence relative à un produit thérapeutique innovant est, à l’égard des activités autorisées par la licence, exempté de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.2)b.2).

Note marginale :Arrêté — produit thérapeutique innovant

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté, assorti ou non de conditions, pour permettre aux personnes faisant partie d’une catégorie précisée dans l’arrêté de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (2) Le ministre peut dans l’arrêté :

    • a) préciser les dispositions réglementaires n’étant pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.96;

    • b) prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • Note marginale :Conditions assorties à l’arrêté

    (3) La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté est tenue de se conformer à toute condition qui lui est applicable.

Note marginale :Exemption

 La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 21.95(1) est, à l’égard de l’activité, exemptée de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans l’arrêté ou dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.2)b.2).

PARTIE IIExécution et contrôle d’application

Inspection, saisie et confiscation

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1).

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 22
  • 1997, ch. 6, art. 63
  • 2016, ch. 9, art. 4

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir

    (2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir au plus tard à la date et à l’heure et au lieu précisés et de la façon précisée.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

    • b) un article visé par la présente loi ou ses règlements s’y trouve;

    • c) une activité pourrait y être exercée au titre d’une autorisation, notamment une licence, pour laquelle une demande est à l’étude par le ministre.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, dès lors :

    • a) examiner tout article visé par la présente loi ou ses règlements ou tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé — ou susceptible de l’être — pour une activité régie par la présente loi;

    • b) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;

    • c) examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) faire reproduire ces données électroniques;

    • e) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique — ou tout système de télécommunication — se trouvant sur les lieux;

    • f) examiner — et reproduire ou faire reproduire — toutes données électroniques que tout système visé à l’alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’elles contiennent des renseignements relatifs à l’administration de la présente loi ou de ses règlements;

    • g) emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f);

    • h) mettre à l’essai toute chose dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un article visé par la présente loi ou ses règlements;

    • i) prélever des échantillons de tout aliment, drogue, cosmétique, instrument ou objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

    • j) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons;

    • l) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyen de transport immobilisé ou déplacé

    (5) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le déplacer.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (6) Le propriétaire ou la personne à qui il est ordonné d’immobiliser ou de déplacer un moyen de transport doit le faire.

  • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

    (7) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (8) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (9) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (10).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (10) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunies les conditions énumérées ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (11) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (12) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (13) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus :

    • a) de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable;

    • b) de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger, notamment les renseignements permettant à ces personnes d’établir leur identité à la satisfaction de l’inspecteur.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (14) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :

    • a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

    • b) les objets utilisés dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

    • c) les registres, les rapports, les données électroniques ou tout autre document — y compris le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité — relatif à l’administration de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les articles saisis en application de la présente partie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • S.R., ch. F-27, art. 22 et 37

Note marginale :Entreposage, déplacement et disposition

 L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :

  • a) l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;

  • c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i) l’article est périssable,

    • (ii) il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 25
  • 2016, ch. 9, art. 5

Note marginale :Mainlevée de saisie

 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables à l’article qu’il a saisi en vertu de la présente partie ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

  • S.R., ch. F-27, art. 23 et 37

Note marginale :Articles saisis abandonnés

  •  (1) L’article saisi en vertu de la présente partie est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de l’article ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire de l’article ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation de l’article saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • 2016, ch. 9, art. 6

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire de l’article saisi en vertu de la présente partie ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut consentir à sa confiscation. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • Note marginale :Confiscation — infraction

    (2) En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, le tribunal ou le juge peut, en sus de la peine infligée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que des objets de nature comparable soit dont l’auteur est le propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge, soit qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets, aux frais de l’auteur de l’infraction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en vertu de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 27
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1994, ch. 38, art. 19
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1996, ch. 8, art. 23.2
  • 1997, ch. 6, art. 64
  • 2016, ch. 9, art. 6

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de préjudice à la santé ou la sécurité que présente l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, l’inspecteur exerce à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 6

Note marginale :Retrait ou destruction

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne à l’intéressé ou lui est remis par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré l’article 26, l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

    • b) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

    • b) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Période

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la période est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

  • 2016, ch. 9, art. 6

Mesures préventives et correctives

Note marginale :Mesures

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi ou à ses règlements, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La personne à qui il est ordonné de prendre des mesures doit le faire.

Analyse

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner un individu à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 28
  • 2016, ch. 9, art. 6

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Frais

    (1.1) L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :

    • a) s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • b) s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 29
  • 2016, ch. 9, art. 7

Pouvoir du ministre

Note marginale :Liste

  • 2012, ch. 19, art. 413

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1), soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité de la liste

    (2) Le ministre veille à ce que la liste incorporée par renvoi dans les règlements soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir la liste qui est incorporée par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, la liste était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • 2012, ch. 19, art. 413

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) déclarer qu’un aliment ou une drogue, ou une catégorie d’aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s’y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente;

    • a.01) déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;

    • a.1) régir les consultations relatives à l’arrêté visé à l’article 2.4;

    • b) régir, afin d’empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes :

      • (i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

      • (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

      • (iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

      • (iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

    • b.01) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :

      • (i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

      • (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

      • (iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

      • (iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

    • b.1) régir la conduite d’un essai clinique;

    • b.2) régir la délivrance de toute autorisation visée à l’article 3.1 ainsi que la modification, la suspension et la révocation d’une telle autorisation;

    • b.3) autoriser le ministre à assortir de conditions toute autorisation visée à l’article 3.1, y compris celle en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    • b.4) exiger du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’article 3.1 et d’imposition et de modification des conditions visées à l’alinéa b.3);

    • b.5) enjoindre au titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai clinique visée par l’autorisation — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements relatifs à la sécurité de la drogue, de l’instrument ou de l’aliment à des fins diététiques spéciales visé par l’essai dont il a reçu communication ou a connaissance;

    • c) établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

    • d) régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments — notamment faite uniquement en vue de leur exportation —, afin d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

    • e) régir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou aux fins de gestion du risque pour l’environnement;

    • f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

    • g) prévoir les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 12, notamment les droits à payer, ainsi que les locaux ou procédés ou conditions de fabrication, notamment la compétence du personnel technique, qui doivent ou ne doivent pas être considérés comme appropriés à l’application de cet article;

    • h) exiger des fabricants de toute drogue mentionnée à l’annexe E qu’ils donnent, pour examen, un échantillon de chaque lot de la drogue et fixer les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 13, notamment les droits à payer;

    • h.01) régir la fourniture au ministre de preuves au titre du paragraphe 16.3(2);

    • h.1) régir l’établissement par le ministre de la liste visée au paragraphe 29.1(1), notamment ses modifications;

    • i) prévoir les attributions des inspecteurs et des analystes ainsi que le prélèvement d’échantillons;

    • i.1) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition d’articles sous le régime de la présente loi;

    • j) exempter de l’application, en tout ou en partie, de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, un aliment, une drogue, un cosmétique, un instrument, une personne ou une activité;

    • k) établir des formules pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • k.1) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    • k.2) enjoindre aux personnes de fournir des renseignements au ministre à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues par la présente loi et autoriser ce dernier à déterminer les renseignements à fournir et les modalités — de temps ou autres — de fourniture;

    • l) prévoir l’analyse d’aliments, de drogues ou de cosmétiques autrement que pour l’application de la présente loi ainsi que le tarif des droits à payer pour ces analyses;

    • l.1) régir l’évaluation de l’effet sur l’environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

    • m) modifier les annexes, sauf les annexes A et G, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

    • (n) régir la distribution ou les conditions de distribution de drogues à titre d’échantillons;

    • o) prévoir, pour l’application de la présente loi, une définition de drogue nouvelle ainsi que :

      • (i) les méthodes de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’étiquetage, d’emmagasinage et d’examen de toute drogue nouvelle,

      • (ii) la vente ou les conditions de vente de toute drogue nouvelle;

    • p) autoriser que soit faite auprès du grand public de la publicité relative à des moyens anticonceptionnels et des drogues fabriquées ou vendues pour servir à prévenir la conception, ou présentées comme telles, et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles ces moyens et ces drogues peuvent faire l’objet d’une telle publicité, ainsi que les personnes qui peuvent en être chargées;

    • q) définir les termes additif alimentaire, drogue pour usage vétérinaire, minéral nutritif, produit chimique agricole et vitamine pour l’application de la présente loi;

    • r) régir les autorisations de mise en marché, notamment l’établissement des critères d’admissibilité pour présenter une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation;

    • s) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • t) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Catégories

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • Note marginale :Règlements relatifs aux produits thérapeutiques

    (1.2) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la délivrance de toute autorisation — notamment une licence — permettant, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique ainsi que la modification, la suspension et la révocation d’une telle autorisation;

    • b) autorisant le ministre à assortir de conditions toute autorisation visée à l’alinéa a), y compris celle en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    • b.1) exigeant du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’alinéa a) et d’imposition et de modification des conditions relatives à ces autorisations;

    • b.2) précisant les dispositions réglementaires qui ne sont pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.94 ou par celle prévue à l’article 21.96;

    • c) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

    • c.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 172]

    • d) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à la sécurité de ce produit, à savoir ceux qui concernent :

      • (i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,

      • (ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,

      • (iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;

    • d.01) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :

      • (i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,

      • (ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,

      • (iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;

    • d.1) précisant les renseignements commerciaux obtenus en vertu de la présente loi relativement à une autorisation visée à l’alinéa a) qui ne sont pas des renseignements commerciaux confidentiels ou précisant les circonstances dans lesquelles des renseignements commerciaux ainsi obtenus relativement à une telle autorisation cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels;

    • d.2) autorisant le ministre à communiquer des renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si, selon le cas :

      • (i) un règlement pris en vertu de l’alinéa d.1) précise que ces renseignements ne sont pas des renseignements commerciaux confidentiels,

      • (ii) ces renseignements ont cessé d’être des renseignements commerciaux confidentiels en application d’un règlement pris en vertu de cet alinéa;

    • e) concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés aux articles 21.2 et 21.302;

    • f) concernant le rappel d’un produit thérapeutique et la vente d’un produit thérapeutique faisant l’objet d’un rappel;

    • f.1) concernant les évaluations visées à l’article 21.31 et la fourniture au ministre des résultats de celles-ci;

    • f.2) exigeant du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, relatives à la prise d’un ordre visé à l’article 21.31;

    • f.3) concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues aux alinéas 21.32a) et 21.33a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus aux alinéas 21.32b) et 21.33b);

    • g) prévoyant les mesures d’ordre réglementaire visées à l’article 21.71;

    • h) définissant les termes réaction indésirable grave à une drogue et incident lié à un instrument médical pour l’application de la présente loi;

    • i) concernant la fourniture au ministre, par les établissements de soins de santé visés à l’article 21.8, des renseignements visés à cet article;

    • j) prévoyant les mesures d’ordre réglementaire visées à l’article 21.8.

  • Note marginale :Prise en compte des systèmes de gestion de l’information existants

    (1.3) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu des alinéas (1.2)i) ou j), le ministre tient compte des systèmes de gestion de l’information existants, et ce en vue d’éviter de recommander la prise de règlements qui imposent un fardeau administratif inutile.

  • Note marginale :Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie

    (1.4) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

  • Note marginale :Règlements relatifs aux essais sur des animaux

    (1.5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour empêcher que soient conduits, en ce qui a trait aux cosmétiques, des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, ou pour empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un cosmétique ne soit trompé sur la question de savoir si le cosmétique a fait l’objet d’essais sur des animaux.

  • Note marginale :Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger

    (2) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de la sécurité et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire :

    • a) l’importation d’une telle drogue ou catégorie de drogues;

    • b) la distribution ou la vente au pays, ou l’offre, la mise à l’étalage ou la possession, pour la vente au pays, d’une telle drogue ou catégorie de drogues.

  • Note marginale :Règlements — Accord Canada–États-Unis–Mexique et Accord sur l’OMC

    (3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, en ce qui concerne les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 20.48 et 20.49 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

    Accord Canada–États-Unis–Mexique

    Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

    Accord de libre-échange nord-américain

    Accord de libre-échange nord-américain[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 58]

    Accord sur l’OMC

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

  • Note marginale :Règlements relatifs à la décision du Conseil général

    (5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision du Conseil général.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (5).

    Accord sur les ADPIC

    Accord sur les ADPIC L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (TRIPS Agreement)

    Conseil général

    Conseil général Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (General Council)

    décision du Conseil général

    décision du Conseil général La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour. (General Council Decision)

    OMC

    OMC L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO)

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 66

Autorisations de mise en marché

Note marginale :Autorisation de mise en marché — présentations

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les éventuelles conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, la publicité d’un aliment — ou une indication quelconque figurant sur une étiquette — de l’application de tout ou partie des paragraphes 3(1) ou (2) ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’autorisation peut être assujettie à toute condition que le ministre estime indiquée.

  • 2005, ch. 42, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 416

Note marginale :Autorisation de mise en marché — aliment

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, un aliment de l’application de tout ou partie des alinéas 4(1)a) ou d) ou des articles 6 ou 6.1 ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.

  • Note marginale :Condition — quantité

    (2) L’autorisation peut être assujettie à une condition relative à la quantité de toute substance que l’aliment peut ou doit contenir ou dont il peut ou doit être recouvert, notamment :

    • a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;

    • b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;

    • c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;

    • d) la quantité minimale ou maximale, ou les deux, de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) L’autorisation peut être assujettie à toute autre condition que le ministre estime indiquée.

  • 2012, ch. 19, art. 416

Note marginale :Catégories

 Les autorisations de mise en marché peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • 2012, ch. 19, art. 416

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou les autorisations n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2012, ch. 19, art. 416
  • 2014, ch. 24, art. 7

Note marginale :Pouvoir existant non restreint

 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 416

Prix

Note marginale :Prix

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument, un aliment ou un cosmétique :

    • a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

    • b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires sous le régime de la présente loi;

    • c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

  • Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix

    (3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des autorisations réglementaires.

  • 2017, ch. 20, art. 317

Note marginale :Consultations

 Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 30.61(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.

  • 2017, ch. 20, art. 317

Note marginale :Remise

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 30.61(1) ou des intérêts exigibles.

  • Note marginale :Remises conditionnelles

    (2) Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, la remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

  • 2017, ch. 20, art. 317

Note marginale :Non-paiement du prix

 Le ministre peut retirer un service, l’utilisation d’une installation, un procédé ou une autorisation réglementaires, un produit, un droit ou un avantage sous le régime de la présente loi à toute personne qui ne paie pas le prix fixé pour celui-ci en vertu du paragraphe 30.61(1) ou il peut ne pas les fournir ou les attribuer à une telle personne.

  • 2017, ch. 20, art. 317

Note marginale :Rajustement

  •  (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.61(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.

  • Note marginale :Avis de rajustement

    (2) L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

  • 2017, ch. 20, art. 317

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 30.61(1).

  • 2017, ch. 20, art. 317

Frais

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 9

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.7(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 9

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la présente loi ou aux règlements

 Sous réserve des articles 31.1, 31.2 et 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 31
  • 1996, ch. 19, art. 77
  • 1997, ch. 6, art. 65 et 91
  • 2014, ch. 24, art. 8
  • 2016, ch. 9, art. 10

Note marginale :Infraction se rapportant à des aliments

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d’application de la présente partie à l’égard d’aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;

    • a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;

    • a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;

    • b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;

    • c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

    • d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

    • e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;

    • f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;

    • g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.

Note marginale :Infractions relatives aux produits thérapeutiques

  •  (1) Sous réserve de l’article 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à un ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

    • a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    • a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    • b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

    • c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

    • f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

    • g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

Note marginale :Prise de précautions

 La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi, sauf au titre de l’article 31.4.

  • 2014, ch. 24, art. 9

Note marginale :Infractions  — article 21.6 et risque grave

  •  (1) La personne qui contrevient à l’article 21.6, ou cause sciemment ou par insouciance un risque grave de préjudice à la santé humaine en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

    • a.1) l’article 3.1, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    • a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    • b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

    • c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

    • f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

    • g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

Note marginale :Facteurs à considérer

 Lorsqu’il détermine la peine à infliger pour une infraction visée aux articles 31.2 ou 31.4, le tribunal tient compte, en plus de tout autre principe qu’il doit prendre en considération, du dommage ou du risque de dommage que cause la perpétration de l’infraction et de la vulnérabilité des personnes qui utilisent le produit thérapeutique en cause.

  • 2014, ch. 24, art. 9

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration de l’infraction visée à l’article 31.2 — ou, en raison d’une contravention à l’article 21.6, de celle visée à l’article 31.4 — par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • 2014, ch. 24, art. 9

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction aux articles 31.2 ou 31.4.

  • 2014, ch. 24, art. 9

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l’infraction a trait à des aliments, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1) et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 32
  • 1997, ch. 6, art. 66

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

  • S.R., ch. F-27, art. 28

Note marginale :Manque d’information

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une poursuite couvrant la vente d’un article en contravention avec la présente loi — sauf les parties III et IV — ou les règlements pris sous le régime de la présente partie, l’accusé doit être acquitté s’il convainc le tribunal ou le juge :

    • a) d’une part, qu’il a acheté l’article déjà emballé d’une autre personne et l’a vendu dans le même emballage et dans le même état qu’au moment de son achat;

    • b) d’autre part, qu’il ne pouvait pas, en exerçant une diligence raisonnable, acquérir la certitude que la vente de l’article constituerait pareille contravention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une poursuite à moins que l’accusé, au moins dix jours avant la date fixée pour le procès, n’ait donné au poursuivant un préavis écrit de son intention de se prévaloir des dispositions de ce paragraphe et n’ait révélé au poursuivant les nom et adresse de la personne de qui il a acheté l’article, ainsi que la date de l’achat.

  • S.R., ch. F-27, art. 29, 39 et 46

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l’un des articles 31 à 31.2 et 31.4 et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout certificat mentionné au paragraphe (1) peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 192
  • 1996, ch. 19, art. 78
  • 2014, ch. 24, art. 12

Note marginale :Preuve de la fabrication ou de la provenance

  •  (1) La preuve qu’un emballage contenant un article visé par la présente loi ou ses règlements portait un nom ou une adresse censé être le nom ou l’adresse de la personne qui l’a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf preuve contraire, dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Contravention par des agents ou mandataires

    (2) Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Reproduction certifiée

    (3) La reproduction, totale ou partielle, d’un document — notamment des données électroniques — certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite en vertu des alinéas 23(2)c), d) ou f), selon le cas, est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Possession de substances adultérantes

    (4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour fabrication, pour vente, d’un aliment ou d’une drogue falsifié, s’il est établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses locaux une substance dont l’addition à l’aliment ou à la drogue est déclarée, par règlement, causer la falsification, l’accusé doit prouver que l’aliment ou la drogue n’a pas été falsifié par l’addition de cette substance.

Exportation

Note marginale :Exemption

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :

    • a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;

    • b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

    • c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;

    • d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Exception — loi

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

    • b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

    • c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

    • d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Exception — règlements

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des règlements précisées par règlement s’appliquent à tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

  • Note marginale :Exception — décision du Conseil général

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

Note marginale :Conditions d’exemption des transbordements

 La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

  • a) sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

  • b) sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c) satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • 2016, ch. 9, art. 12

PARTIES III ET IV[Abrogées, 1996, ch. 19, art. 81]

ANNEXE A(article 2.4)

PARTIE 1

Choses visées par la définition de « aliment » à l’article 2

ArticleDescription
 
 

PARTIE 2

Choses visées par la définition de « drogue » à l’article 2

ArticleDescription
 
 

PARTIE 3

Choses visées par la définition de « cosmétique » à l’article 2

ArticleDescription
 
 

PARTIE 4

Choses visées par la définition de « instrument » à l’article 2

ArticleDescription
 
 

ANNEXE A.1(article 3)

  • Affections hématologiques hémorragiques

    Haematologic bleeding disorders

  • Alcoolisme aigu

    Acute Alcoholism

  • Appendicite

    Appendicitis

  • Artériosclérose

    Arteriosclerosis

  • Arthrite aiguë, inflammatoire et débilitante

    Acute, inflammatory and debilitating arthritis

  • Asthme

    Asthma

  • Cancer

    Cancer

  • Convulsions

    Convulsions

  • Démence

    Dementia

  • Dépendance (sauf la dépendance à la nicotine)

    Addiction (except nicotine addiction)

  • Dépression

    Depression

  • Diabète

    Diabetes

  • État anxieux aigu

    Acute anxiety state

  • Gangrène

    Gangrene

  • Glande thyroïdienne (affections)

    Thyroid disease

  • Glaucome

    Glaucoma

  • Hépatite

    Hepatitis

  • Hernie étranglée

    Strangulated hernia

  • Hypertension

    Hypertension

  • Insuffisance cardiaque congestive

    Congestive heart failure

  • Maladies thrombotiques et embolies

    Thrombotic and Embolic disorders

  • Maladies transmises sexuellement

    Sexually transmitted diseases

  • Nausées et vomissements de la grossesse

    Nausea and vomiting of pregnancy

  • Obésité

    Obesity

  • Rhumatisme articulaire aigu

    Rheumatic fever

  • Septicémie

    Septicemia

  • Syndromes respiratoires infectieux aigus

    Acute infectious respiratory syndromes

  • Troubles psychotiques aigus

    Acute psychotic conditions

  • Ulcères des voies gastro-intestinales

    Ulcer of the gastro-intestinal tract

  • L.R. (1985), ch. F-27, ann. A
  • DORS/88-252
  • DORS/89-503
  • DORS/90-655
  • DORS/92-198
  • DORS/94-287
  • DORS/99-413, 414
  • DORS/2007-289, art. 1 et 2
  • 2019, ch. 29, art. 177

ANNEXE B(article 10)

Les éditions les plus récentes des normes suivantes, y compris leurs errata, suppléments, révisions et additions :

Colonne IColonne II
ArticleNomAbréviation
1Pharmacopée européenne(Ph.Eur.)
2Pharmacopée française(Ph.F.)
3Pharmacopoeia Internationalis(Ph.I.)
4The British Pharmacopoeia(B.P.)
5The Canadian Formulary(C.F.)
6The National Formulary(N.F.)
7The Pharmaceutical Codex : Principles and Practices of Pharmaceuticals
8The United States Pharmacopoeia(U.S.P.)
  • L.R. (1985), ch. F-27, ann. B
  • DORS/85-276
  • DORS/89-315
  • DORS/90-160
  • DORS/94-288
  • DORS/95-530, art. 2
  • DORS/96-96

ANNEXE C(article 12)

  • Drogues, autres que les radionucléides, vendues pour être employées dans la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs ou présentées comme pouvant servir à cette fin

    Drugs...

  • Produits pharmaceutiques radioactifs

    Radiopharmaceuticals

  • S.R., ch. F-27, ann. C
  • TR/72-44
  • TR/76-1
  • DORS/79-237
  • DORS/81-195, 332
  • DORS/82-769

ANNEXE D(article 12)

  • Agents immunisants

    Immunizing agents

  • Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués

    Monoclonal antibodies, their conjugates and derivatives

  • Aprotinine

    Aprotinin

  • Cholécystokinine

    Cholecystokinin

  • Drogue qui est du sang ou qui en est composée

    Drugs that are...

  • Drogues obtenues par des procédures de recombinaison de l’ADN

    Drugs obtained...

  • Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de micro-organismes

    Drugs, other...

  • Extraits hypophysaires (lobe antérieur)

    Anterior pituitary extracts

  • Glucagon

    Glucagon

  • Gonadotrophines

    Gonadotrophins

  • Insuline

    Insulin

  • Interféron

    Interferon

  • Sécrétine

    Secretin

  • Substances allergènes utilisées pour le traitement ou le diagnostic d’affections allergiques ou immunitaires

    Allergenic...

  • Urokinase

    Urokinase

  • Venin de serpent

    Snake Venom

  • L.R. (1985), ch. F-27, ann. D
  • DORS/85-715, art. 1
  • DORS/89-177
  • DORS/93-64
  • DORS/97-560
  • DORS/2007-120
  • DORS/2013-180

ANNEXE E(article 13)

[Il n’y a pas d’articles dans cette annexe.]

  • S.R., ch. F-27, ann. E
  • DORS/77-824
  • DORS/82-769

ANNEXE F(article 15)

[Il n’y a pas d’articles dans cette annexe de la LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES.]

  • S.R., ch. F-27, ann. F
  • DORS/84-566

ANNEXE G(articles 2 et 21.91)

ArticleDescription
 
 

ANNEXE H

[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 82]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 208

    • Mandats de main-forte

      208 Les articles 190, 195, 199 et 200 de la présente loi ne portent nullement atteinte à la légalité ou à la recevabilité d’une preuve obtenue à l’aide d’un mandat de main-forte avant leur entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 6, par. 66(2)

    • Application
      • 66 (2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2005, ch. 42, art. 4

    • Présomption

      4 L’autorisation de mise en marché provisoire accordée avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 3 de la présente loi, est réputée être une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) de cette loi, si elle a toujours effet le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2005, ch. 42, par. 5(1)

    • Produits antiparasitaires
      • 5 (1) La limite maximale de résidu fixée pour un produit chimique agricole et ses dérivés dans le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été fixée pour ce produit et ces dérivés par le ministre en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002), si le produit chimique agricole est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • — 2012, ch. 19, art. 417

    • Autorisation de mise en marché provisoire
      • 417 (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :

        • a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;

        • b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;

        • c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.

      • Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

        (2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • — 2014, ch. 24, art. 13

    • Autorisation relative à un produit thérapeutique

      13 La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, édictée par le paragraphe 2(3), vise l’autorisation — notamment une licence et une autorisation ou licence suspendue — délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permettant, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique.

  • — 2019, ch. 29, art. 180

    • Essai clinique — certaines drogues

      180 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

  • — 2019, ch. 29, art. 181

    • Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons

      181 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

  • — 2019, ch. 29, art. 182

    • Essai clinique — produits de santé naturels

      182 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

  • — 2019, ch. 29, art. 183

    • Essai expérimental — certains instruments médicaux

      183 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)a)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

  • — 2023, ch. 26, art. 503

    • Autorisations et licences

      503 La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, vise également toute autorisation, notamment une licence, qui, selon le cas :

      • a) a été délivrée en vertu des règlements d’application de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permet, selon le cas, l’importation, la vente, la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à cette date;

      • b) serait, n’eût été sa suspension, visée par l’alinéa a).

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 12, art. 64

    • 64 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

      • Risque pour l’environnement

        11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).

  • — 2023, ch. 12, art. 67

      • 67 (1) [En vigueur]

      • (2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :

        • a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;

      • (3) et (4) [En vigueur]

      • 1999, ch. 33, art. 347

        (5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

        • l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

        • l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

      • (6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Facteur à prendre en compte

          (1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.

      • (7) à (9) [En vigueur]

  • — 2023, ch. 26, par. 501(2)

      • 501 (2) L’article 21.321 de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, par. 502(2)

      • 502 (2) Le paragraphe 21.8(2) de la même loi est abrogé.


Date de modification :