Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 1Immigration au Canada
SECTION 0.01Renseignements biométriques
Note marginale :Renseignements biométriques
10.01 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
- 2015, ch. 36, art. 168
Note marginale :Règlements
10.02 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
c) les renseignements biométriques à recueillir;
d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.
- 2015, ch. 36, art. 168
SECTION 0.1Invitation à présenter une demande
Note marginale :Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Note marginale :Invitation aux candidats des provinces
(1.1) L’étranger qui fait partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au titre de cette catégorie.
Note marginale :Restriction
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Note marginale :Candidats des provinces
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Note marginale :Étranger interdit de territoire
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Note marginale :Nouvelle déclaration d’intérêt
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Note marginale :Effet de ne pas présenter de demande
(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
Note marginale :Invitation déclinée
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k), l’invitation à présenter une demande.
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2014, ch. 20, art. 306
- 2017, ch. 20, art. 300
Note marginale :Traitement de la déclaration d’intérêt
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);
b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Note marginale :Restriction
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Note marginale :Système électronique
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Conformité aux instructions
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Note marginale :Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2014, ch. 20, art. 306
Note marginale :Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;
h.1) sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :
(i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,
(ii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),
(iii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);
h.2) l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;
i) le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;
j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Note marginale :Condition
(1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.
Note marginale :Ensemble — objectif économique
(1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.
Note marginale :Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2014, ch. 20, art. 306
- 2017, ch. 20, art. 301
- 2022, ch. 10, art. 377
Note marginale :Communication de renseignements
10.4 Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :
a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;
b) créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2017, ch. 20, art. 302
Note marginale :Processus de consultations
10.5 (1) Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.
Note marginale :Conseils et recommandations
(2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.
Note marginale :Rapport
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.
Note marginale :Renvoi
(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
SECTION 1Formalités et sélection
Formalités
Note marginale :Visa et documents
11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
Note marginale :Réserve
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Suspension de la demande
(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Refus d’examiner la demande
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).
Note marginale :Cas de la demande parrainée
(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.
- 2001, ch. 27, art. 11
- 2008, ch. 28, art. 116
- 2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308
- 2015, ch. 36, art. 169
11.1 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]
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