Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié (suite)
Section de la protection des réfugiés
Note marginale :Composition
169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2010, ch. 8, art. 26
Note marginale :Fonctionnement
170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;
c) convoque la personne en cause et le ministre;
d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;
g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
- 2001, ch. 27, art. 170
- 2010, ch. 8, art. 27
Note marginale :Demandes non susceptibles de réouverture
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
- 2012, ch. 17, art. 51
Section d’appel des réfugiés
Note marginale :Procédure
171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
- 2001, ch. 27, art. 171
- 2010, ch. 8, art. 28
- 2012, ch. 17, art. 52
Note marginale :Appels non susceptibles de réouverture
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
- 2012, ch. 17, art. 53
Section de l’immigration
Note marginale :Composition
172 (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2001, ch. 27, art. 172
- 2010, ch. 8, art. 29
Note marginale :Fonctionnement
173 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :
a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;
c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Section d’appel de l’immigration
Note marginale :Cour d’archives
174 (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.
Note marginale :Fonctionnement
175 (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :
a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;
b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Note marginale :Comparution du résident permanent
(2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.
Mesures correctives et disciplinaires
Note marginale :Demande
176 (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité, s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
- 2001, ch. 27, art. 176
- 2010, ch. 8, art. 30
Note marginale :Mesures
177 Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :
a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178;
d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
178 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
179 L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
180 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête en public
181 (1) L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(2) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
182 (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audition
183 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Rapport au ministre
184 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).
Note marginale :Transmission du dossier
185 Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
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