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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE 1Immigration au Canada (suite)

SECTION 9Certificats et protection de renseignements (suite)

Détention et mise en liberté (suite)

Note marginale :Appel

 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

Note marginale :Ordonnance ministérielle de mise en liberté

 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Protection des renseignements

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

    • a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    • b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;

    • c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;

    • c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;

    • d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;

    • g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;

    • j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;

    • k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.

  • Note marginale :Choix de l’avocat spécial

    (1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;

    • b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts;

    • c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

 L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.

  • 2001, ch. 27, art. 84
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 58

Avocat spécial

Note marginale :Liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial

  •  (1) Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial et publie la liste de la façon qu’il estime indiquée pour la rendre accessible au public.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste.

  • Note marginale :Soutien administratif et ressources

    (3) Le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.

  • 2001, ch. 27, art. 85
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Rôle de l’avocat spécial

  •  (1) L’avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui-ci et de son conseil dans le cadre de toute instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Il peut contester :

    • a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

  • Note marginale :Protection des communications avec l’avocat spécial

    (4) Toutefois, toute communication entre l’intéressé ou son conseil et l’avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l’avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

Note marginale :Pouvoirs

 L’avocat spécial peut :

  • a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;

  • b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil, et contre-interroger les témoins;

  • c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Immunité

 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :

    • a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;

    • b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restrictions aux communications — avocat spécial

    (2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

  • Note marginale :Restrictions aux communications — autres personnes

    (3) Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.

  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 59

Note marginale :Divulgations et communications interdites

 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :

  • a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;

  • b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil dans le cadre d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Règles

  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l’avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • Note marginale :Composition des comités

    (2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

  • Note marginale :Présidence

    (3) Les juges en chef de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

  • 2008, ch. 3, art. 4

Autres instances

Note marginale :Demande d’interdiction de divulgation

 Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

  • 2001, ch. 27, art. 86
  • 2008, ch. 3, art. 4

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Effet du contrôle judiciaire

    (2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.

Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

  • 2001, ch. 27, art. 87
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 60

Note marginale :Appel du ministre

  •  (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

 

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