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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 1Immigration au Canada (suite)

SECTION 10Dispositions générales (suite)

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008

  •  (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

  • 2012, ch. 19, art. 707

Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs

Note marginale :Demandes pendantes

  •  (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

    • a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;

    • b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Remboursement du placement

    (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.

  • Note marginale :Quote-part provinciale

    (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.

  • 2014, ch. 20, art. 303

Prêts

Note marginale :Prêts

  •  (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.1) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (1.2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :

    • a) de visa de résident temporaire ou de résident permanent;

    • b) de permis de travail ou de permis d’études;

    • c) de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

    • d) de séjour au Canada à titre de résident permanent;

    • e) de parrainage au titre du regroupement familial;

    • f) de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);

    • g) de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);

    • h) de carte de résident permanent.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).

  • 2001, ch. 27, art. 89
  • 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313
  • 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237
  • 2014, ch. 39, art. 310
  • 2017, ch. 20, art. 304 et 454

Note marginale :Facturation des droits et avantages

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;

    • b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

  • 2013, ch. 33, art. 163
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • 2017, ch. 20, art. 305

Note marginale :Frais : régime de conformité

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

    • c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173]

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

  • 2014, ch. 39, art. 312
  • 2015, ch. 36, art. 173
  • 2017, ch. 20, art. 454

Numéros d’assurance sociale

Note marginale :Demande du ministre

 Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 90
  • 2012, ch. 19, art. 311

Représentation ou conseil

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

    • c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec

    (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

  • Note marginale :Peine

    (9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Sens de instance

    (10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

    • b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

    • c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);

    • d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)a) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

  • Note marginale :Nomination par décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Mandat

    (4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

 
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