Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Sursis
103 (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Note marginale :Continuation
(2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.
- 2001, ch. 27, art. 103
- 2012, ch. 17, art. 35
- 2023, ch. 32, art. 60(F)
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