Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Décision
107 (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.
Note marginale :Preuve
(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.
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