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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Désignation de pays d’origine

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

      • (ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

    • b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :

      • (i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

      • (ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

      • (iii) il y existe des organisations de la société civile.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 2010, ch. 8, art. 12
  • 2012, ch. 17, art. 58

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