Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Décision
111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.
(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
Note marginale :Renvoi
(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
Note marginale :Confirmation du rejet
(3) Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.
- 2001, ch. 27, art. 111
- 2010, ch. 8, art. 14
- 2012, ch. 17, art. 37
- 2026, ch. 4, art. 50
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