Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Fonctionnement
170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;
c) convoque la personne en cause et le ministre;
d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;
g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
- 2001, ch. 27, art. 170
- 2010, ch. 8, art. 27
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