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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Procédure

 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

  • a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

  • a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;

  • a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;

  • b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

  • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

  • 2001, ch. 27, art. 171
  • 2010, ch. 8, art. 28
  • 2012, ch. 17, art. 52

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