Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Fonctionnement
173 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :
a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;
c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
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