Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Fonctionnement
175 (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :
a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;
b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Note marginale :Comparution du résident permanent
(2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.
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