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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 2012, ch. 17, art. 10

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