Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Déclaration
22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.
Note marginale :Validité
(2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.
Note marginale :Rapport au Parlement
(4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.
- 2013, ch. 16, art. 8
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