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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.

  • Note marginale :Validité

    (2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

  • 2013, ch. 16, art. 8

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