Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux
35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :
a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
c) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
c.1) avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel.
d) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
e) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
(2) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
- 2001, ch. 27, art. 35
- 2013, ch. 16, art. 14
- 2017, ch. 21, art. 18
- 2022, ch. 18, art. 3
- 2023, ch. 19, art. 5
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