Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Arrestation sur mandat et détention
55 (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
Note marginale :Arrestation sans mandat et détention
(2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.
Note marginale :Détention à l’entrée
(3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :
a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.
Note marginale :Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;
b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.
Note marginale :Notification
(4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.
- 2001, ch. 27, art. 55
- 2012, ch. 17, art. 23
- 2023, ch. 19, art. 9
- 2023, ch. 19, art. 15.1
- 2023, ch. 32, art. 55
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